Adequate causation for post-accident psychotic disorders

U 339/99Federal Supreme CourtApr 17, 2000Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Federal Insurance Court dismissed the insured person's administrative-law appeal against the cantonal judgment. It held that the assault in a nightclub on 13 August 1995 had no adequate causal connection with the psychological disorders that persisted after 31 January 1997. The accident was classified as medium severity, but none of the objective criteria for adequate causation in cases of post-accident psychical disorders was fulfilled. Somatic sequelae had already ceased by that date. The court granted legal aid for counsel's fees, waived court costs, and fixed attorney compensation at CHF 2,500.

Omnilex headnote

Art. 134 and 152 OJ; adequate causation of psychological sequelae of an accident. For psychical disorders following an accident, adequacy is assessed objectively by reference to the accident itself, not to the insured's subjective experience. Where the accident is of medium severity, adequate causation requires one or more particularly weighty objective criteria; absence of any such criterion excludes liability for later psychological complaints. The mere existence of divergent medical opinions does not establish a treatment error sufficient to satisfy adequacy (consid. 3). In insurance-benefit litigation, proceedings are free of charge; legal aid may nonetheless cover counsel's fees if the appeal is not hopeless and need is shown (consid. 4).

Full text

«AZA»
U 339/99 Kt

IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Beauverd, Greffier

Arrêt du 17 avril 2000

dans la cause
J.________, recourant, représenté par B.________,

contre
La Mobilière Suisse, Société d'assurances, Bundesgasse 35, Berne, intimée, représentée par G.________,

et
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez

A.- J.________, né en 1961, a travaillé en qualité d'employé de sécurité au service de l'entreprise S.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de La Mobilière Suisse, société d'assurances (ci-après : la Mobilière).
Le 13 août 1995, il a été victime d'une agression dans un dancing, dans l'exercice de sa fonction. Au cours d'une bagarre, il a été pris à partie par des clients qui l'ont notamment frappé derrière la tête à l'aide d'une chaise. Admis en urgence à l'Hôpital de F.________, il y a séjourné jusqu'au 16 août suivant. Les médecins de cet établissement ont diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral, une plaie au cuir chevelu et une fracture par arrachement du bord inférieur de C6 (rapport du 29 août 1995). La Mobilière a pris en charge le cas.
Par décision du 16 septembre 1996, elle a supprimé le
droit de l'assuré à l'indemnité journalière, ainsi qu'à la prise en charge des frais de traitement.
Saisie d'une opposition, la Mobilière l'a partiellement admise, en ce sens que la suppression des prestations a été reportée au 31 janvier 1997.

B.- Par jugement du 19 août 1999, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé
contre cette décision sur opposition, motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles persistant au-delà du 31 janvier 1997 et l'événement survenu le 13 août 1995.

C.- J.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au maintien de son droit à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 janvier 1997. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La Mobilière conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination.

Considérant en droit :

1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les règles légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.- En l'espèce, la juridiction cantonale a considéré, en se fondant sur les nombreux renseignements médicaux recueillis au dossier, que J.________ ne souffrait plus, sur le plan somatique, de séquelles de l'accident assuré, après le 31 janvier 1997. Il n'y a pas de motif de remettre en cause ce point de vue qui, au demeurant, n'est pas contesté par le recourant.

3.- a) Cela étant, il n'en demeure pas moins que celui-ci souffre d'une atteinte de nature psychique, sous la forme de troubles psychotiques non organiques (psychose paranoïaque).
Le litige porte sur le point de savoir s'il existe un lien de causalité adéquate entre ces troubles et l'accident survenu le 13 août 1995.

b) Selon la jurisprudence, il convient, aux fins de procéder à une classification des accidents de nature à entraîner des troubles psychiques, non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 115 V 139 consid. 6, 407 s. consid. 5).
Sur le vu de ces critères objectifs, l'agression du 13 août 1995 doit être classée dans la catégorie des accidents de gravité moyenne. En effet, dès lors qu'il y a lieu de faire abstraction de la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, force est de constater que le déroulement de l'événement en cause et l'intensité de l'atteinte qu'il a générée ne sont pas tels qu'il faille admettre l'existence d'un accident grave, ce que d'ailleurs le recourant ne soutient pas.

Or, l'analyse des critères objectifs posés par la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne (cf. ATF 115 V 138 ss consid. 6 et 407 ss consid. 5) ne permet pas de conclure, en l'espèce, à l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'agression et les troubles psychiques existant après le 31 janvier 1997. En particulier, l'événement du 13 août 1995 et les circonstances concomitantes apparaissent dénués de tout caractère particulièrement impressionnant ou dramatique, dans la mesure où l'événement en question était en rapport avec les risques auxquels un employé chargé de la sécurité dans un dancing peut être exposé. A cet égard, les allégations du recourant, selon lesquelles son activité consistait essentiellement dans le contrôle des entrées, ne sont pas convaincantes : le récit des événements survenus au cours de la nuit du 12 au 13 août 1995 montre bien que l'intéressé avait notamment pour tâche d'intervenir en cas de bagarre. Quoi qu'il en soit, aucun des autres critères posés par la jurisprudence n'est réalisé en l'espèce. En effet, les lésions physiques ne sauraient être considérées comme particulièrement graves, la fracture du bord inférieur de C6 ayant été qualifiée d'atteinte banale par les médecins. Quant à la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, elle n'apparaît pas particulièrement longue, étant donné que le recourant a été jugé apte à reprendre le travail à 100 % dès le 1er novembre 1995. Enfin, le fait que les médecins ont exprimé des opinions différentes sur l'état de santé de l'intéressé ne permet pas de conclure, en l'espèce, à l'existence d'erreurs de traitement propres à entraîner une aggravation notable des séquelles de l'accident.
Cela étant, le caractère adéquat du lien de causalité entre l'événement survenu le 13 août 1995 et les troubles psychiques existant après le 31 janvier 1997 doit être nié. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

4.- S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Dans cette mesure, la requête du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est sans objet.
En revanche, elle est bien fondée, dans la mesure où elle tend à la prise en charge des honoraires de son avocat (art. 152 OJ) : les conclusions du recourant n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et, sur le vu des pièces du dossier, l'état de besoin est établi. Enfin, l'assistance d'un avocat était justifiée par la relative complexité des problèmes juridiques qui se posaient en l'espèce. Cependant, selon l'art. 152 al. 3 OJ, si le recourant peut rembourser ultérieurement la caisse, il est tenu de le faire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires
(y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Maître
B.________ sont fixés à 2500 Fr. pour la procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du
tribunal.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Lucerne, le 17 avril 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Keywords

adequate causationaccident insurancepsychological sequelaedaily allowancesmedical evidencelegal aidcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the insured's post-31 January 1997 psychological disorders were in adequate causal relation to the accident of 13 August 1995.

Extracted holding

No adequate causal link existed between the assault and the psychotic disorders persisting after 31 January 1997.

Extracted reasoning

The accident was classified as of medium severity. None of the objective criteria for adequate causation in cases of psychological sequelae of accidents was met: the event was not particularly impressive or dramatic, the physical injuries were not especially serious, the period of work incapacity due to physical injuries was not unusually long, and there was no treatment error likely to aggravate the consequences.

Key legal question

Whether the appellant was entitled to further accident insurance benefits beyond 31 January 1997.

Extracted holding

The entitlement to daily allowances and treatment costs beyond that date was not upheld.

Extracted reasoning

Because the psychological complaints were not adequately caused by the insured accident and the somatic consequences had ceased, the insurer could stop benefits as of 31 January 1997.

Key legal question

Whether legal aid should be granted for the federal proceedings.

Extracted holding

Legal aid was granted as to counsel's fees, but court costs were waived because the proceedings were free of charge.

Extracted reasoning

The appeal was not hopeless, the appellant's need was shown, and legal representation was justified by the legal complexity; however, no justice fee was charged in insurance benefit litigation.

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