Invalidly composed cantonal insurance court panel leads to annulment

I 93/04Federal Supreme CourtApr 7, 2004Partially Granted

Summary

The appellant challenged a cantonal social-insurance judgment after the Federal Tribunal had invalidated the election of two lay judges who sat on the cantonal court. The Federal Tribunal held that the cantonal judgment was rendered in an irregular composition and had to be annulled for that reason alone, without examining the merits. The matter was remitted to the cantonal insurance court for a new decision by a lawful panel. The appellant succeeded, no court fees were charged, and the canton was ordered to pay CHF 1,500 in party costs. The request for free legal aid became moot.

Regest

Art. 30 al. 1 Cst.; invalid composition of the cantonal appellate court and consequences for the judgment. A judgment rendered by a court whose composition includes judges whose election has been annulled is vitiated by an absolute procedural defect and is therefore annulable ex officio, without review of the merits. The defect requires setting aside the judgment and remitting the cause to the cantonal authority for a new decision in a lawful composition (consid. corresponding to the composition issue). Where the appeal succeeds on this ground, party costs may be awarded to the appellant; a pending request for free legal aid becomes moot.

Full text

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 93/04

Arrêt du 7 avril 2004
IVe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset

Parties
V.________, recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, Etude Martin & Davidoff, place du Port 2, 1204 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 20 janvier 2004)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 20 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que V.________ avait formé contre les décisions de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité des 8 octobre 2001, 23 janvier et 1er février 2002;

que V.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de dépens et qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 20 janvier 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (M. Lozeron et Mme Brutsch), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;

que le recourant, qui a conclu à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause;
que par identité de motifs avec l'arrêt publié aux ATF 129 V 342 consid. 4 et avec l'arrêt du 15 mars 2004 précité (de même qu'avec l'arrêt non publié L. du 22 novembre 1999, C 300/99), il se justifie de mettre à la charge de la République et canton de Genève l'indemnité de dépens à laquelle le recourant a droit;

que dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire est sans objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 20 janvier 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice
3.
La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:

Keywords

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