AI coverage denied for physiotherapy and osteopathy

I 635/00Federal Supreme CourtJun 19, 2001Dismissed

Summary

The parents of a minor born in 1992 sought disability insurance coverage for physiotherapy and osteopathy as medical treatment for congenital torticollis. The cantonal court upheld the AI office’s refusal. On administrative-law appeal, the Federal Insurance Court held that congenital torticollis falls under No. 188 OIC, but AI coverage is limited to treatment requiring an operation. Because the requested therapies were not operative treatment, the appeal was dismissed in simplified proceedings. No court costs were levied.

Regest

Art. 13 LAI; art. 1 al. 1 and 2 al. 3 OIC; congenital torticollis under No. 188 OIC: disability insurance bears the cost of medical measures for a congenital anomaly only to the extent that the statutory and regulatory prerequisites are met. Where the catalogue provision for torticollis confines coverage to cases in which an operation is necessary, conservative therapies such as physiotherapy or osteopathy do not qualify as measures chargeable to AI unless they are part of the indicated operative treatment (consid. 2). The decisive criterion is the scope of the specific catalogue item, not the mere existence of a congenital condition.

Full text

[AZA 0]
I 635/00 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Ursprung;
von Zwehl, Greffière

Arrêt du 19 juin 2001

dans la cause
P.________, recourant, représenté par ses parents, Monsieur et Madame P.________,

contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé,

et
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

Vu la demande de prestations AI tendant à la prise en charge, à titre de mesure médicale, d'un traitement de physiothérapie et d'ostéopathie déposée le 11 novembre 1998 par M. et Mme P.________ pour leur fils K.________, né en 1992;
vu la décision du 11 août 1999, par laquelle l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a rejeté cette demande, motif pris que les conditions réglementaires n'étaient pas remplies dans le cas particulier;
vu le jugement du 22 mai 2000 par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office;
vu le recours de droit administratif interjeté par P.________ qui demande l'annulation du jugement cantonal et la prise en charge des mesures médicales requises;
vu la détermination de l'office qui conclut au rejet du recours;
vu les pièces du dossier;

attendu :

que selon l'art. 13 LAI, les assurés mineurs ont droit, jusqu'à l'âge de 20 ans révolus, aux mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales figurant sur une liste dressée par le Conseil fédéral (Ordonnance concernant les infirmités congénitales du 9 décembre 1985 [OIC]; RS 831. 232.21);
que sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant (art. 1er al. 1 OIC);
qu'il faut entendre par mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 OIC);
qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que P.________ souffre depuis sa naissance d'un torticolis congénital, affection qui tombe sous le coup du chiffre 188 OIC;
qu'en vertu de cette disposition, le traitement médical du torticolis congénital n'incombe à l'assurance-invalidité que lorsqu'une opération est nécessaire;
qu'en l'occurrence, les mesures médicales dont le recourant requiert la prise en charge par l'assurance-invalidité ne portent pas sur une éventuelle opération chirurgicale qui serait nécessitée par son état de santé, mais sur des séances de physiothérapie et d'ostéopathie (voir le rapport du 23 décembre 1998 du docteur M.________ à l'intention de l'office);
que c'est dès lors à juste titre que l'office et le premier juge ont nié le droit de P.________ aux mesures médicales sollicitées;
que le recours se révèle ainsi manifestement mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation, et à l'Office

fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 juin 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

La Greffière :

Keywords

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