Invalid composition of cantonal social insurance court

I 62/04Federal Supreme CourtApr 5, 2004Partially Granted

Summary

The Federal Insurance Court admitted the administrative-law appeal because the cantonal social insurance court had decided the case in an irregular composition. Two assessors who participated in the 16 December 2003 judgment had been invalidly elected, which violated the parties’ right to a legally constituted tribunal under Article 30(1) of the Federal Constitution. The cantonal judgment was annulled and the case remanded for a new decision by a properly composed court. No court fees were charged, and the State of Geneva was ordered to pay CHF 2,000 in party costs to the appellant.

Regest

Art. 30 al. 1 Cst.; composition régulière du tribunal; annulation pour composition irrégulière. Le droit à un tribunal établi par la loi est violé lorsque des juges ou assesseurs ayant participé au jugement n’ont pas été valablement élus; un tel vice entraîne l’annulation de la décision attaquée sans examen du fond et le renvoi de la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision en composition conforme au droit. Les dépens peuvent, selon les circonstances, être mis à la charge de l’Etat lorsque le vice procède de l’organisation judiciaire cantonale (consid. 1).

Full text

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 62/04

Arrêt du 5 avril 2004
IVe Chambre

Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl

Parties
F.________, recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat, boulevard Georges-Favon 19, 1211 Genève 11,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 16 décembre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 16 décembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que F.________ avait formé contre les décisions de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité des 16 et 17 août 2002;
que F.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rendu son jugement du 16 décembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Bassan-Bourquin et M. Reich), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst., qui garantit le droit des parties à une composition régulière du tribunal, entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que le motif du présent arrêt constitue une circonstance justifiant que les dépens dus au recourant, qui est représenté par un avocat, soient mis à la charge non pas de l'intimé mais de l'Etat de Genève (art. 159 al. 1 OJ et art. 156 al. 6 OJ applicable par analogie en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ; ATF 129 V 342 consid. 4 et la référence),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 16 décembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'Etat de Genève versera au recourant la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à l'Etat de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière:

Keywords

social insuranceright to a legally constituted tribunalcourt compositionannulmentremandparty costs