No prior disclosure of judges required; recusal claim rejected

I 474/01Federal Supreme CourtJan 23, 2002Dismissed

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Omnilex summary

The insured appealed a Geneva cantonal social-insurance judgment concerning the amount of his disability pension. Before the Federal Insurance Court, he mainly argued that the composition of the cantonal appeal court had not been disclosed in advance and that one member was biased. The court held that neither federal constitutional law nor Geneva procedure requires prior notification of the judges' names, provided the composition appears in the judgment. It also found no objectively substantiated indication of bias. The appeal was dismissed; no court costs were levied, and the requests for legal aid and a stay were moot.

Omnilex headnote

Art. 30 al. 1 Cst.; right to knowledge of the court composition and recusal requirements; the guarantee of the natural judge does not entail prior communication of the names of the judges called to decide, provided their identity is disclosed in the judgment (rubrum). Cantonal law need not provide more. A recusal request cannot rest on a mere allegation of partiality; it requires objective, substantiated facts capable of creating an appearance of bias. In insurance-benefit cases, proceedings are free of charge under Art. 134 OJ; requests for legal aid and suspension may thereby become moot (consid. 1-3).

Full text

[AZA 0]
I 474/01

IIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

Arrêt du 23 janvier 2002

dans la cause
B.________, recourant,

contre
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, intimé,

et
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

Considérant :

que par décision du 23 janvier 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation AVS du commerce de gros et commerce de transit (ci-après la caisse) a confirmé à B.________ qu'il est au bénéfice "d'une rente simple d'invalidité de 70 % depuis le 1er mars 1992 d'un montant actuel de 1664 fr.par mois";
que par écrit du 25 janvier 2001, le prénommé a contesté cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (ci-après :
la commission);
que, dans le cadre de l'instruction du recours, l'assuré a précisé qu'il contestait le montant de la rente d'invalidité qu'il reçoit depuis le 1er mars 1992, au motif que la caisse aurait dû prendre en considération les revenus qu'il avait réalisés jusqu'à fin février 1992;
que par jugement du 25 avril 2001, la commission a rejeté le recours;
que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en demandant l'assistance judiciaire gratuite et l'attribution de l'effet suspensif;
qu'il conclut par ailleurs à ce que la cause soit renvoyée au pouvoir judiciaire d'un autre canton que Genève;
qu'en instance fédérale, le prénommé se plaint de ce que la composition de la commission ne lui ait pas été communiquée par avance, affirmant qu'"il y a un conflit d'intérêt" avec l'un des membres de celle-ci;
que selon l'art. 30 al. 1 Cst. , toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial;
que selon la jurisprudence (développée à propos de l'art. 58 aCst. , mais pleinement valable sous l'empire de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999; ATF 127 I 198 consid. 2b), la garantie du juge naturel comprend également le droit d'être informé de la composition du tribunal compétent (ATF 117 Ia 323 consid. 1c., 114 Ia 280 consid. 3b);
que cela ne signifie toutefois pas que l'identité des juges appelés à statuer doive être communiquée au justiciable par avance, soit avant la prise de décision;
qu'il suffit à cet égard que l'identité des juges ayant statué soit indiquée dans le rubrum de la décision (comp. ATF 114 Ia 280 consid. 3c);
que l'exigence d'une communication préalable des noms des juges appelés à statuer ne ressort pas non plus du droit cantonal genevois de procédure (cf. art. 7 du Règlement de la commission cantonale de recours du 27 octobre 1993 [RSG J 7 05.20]);
qu'en l'espèce, l'identité des membres de la juridiction cantonale ayant statué est indiquée sur la première page du jugement (rubrum) entrepris, de sorte que le moyen tiré de l'absence de communication de la composition de l'autorité apparaît infondé;
que le recourant semble par ailleurs invoquer "un conflit d'intérêt" avec l'un des membres de l'autorité de recours sans préciser davantage son grief, ni le motiver;
qu'à cet égard, une simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs (ATF 126 I 169 consid. 2a et les arrêts cités; ATF 119 Ia 84 consid. 3 et les arrêts cités);
que l'on ne saurait constater en l'espèce de circonstance de nature à faire naître le doute sur l'impartialité de l'un des premiers juges, de sorte que ce motif n'est pas non plus fondé;
que même si le recourant n'invoque qu'un grief de récusation et qu'il n'y a, partant, pas lieu d'entrer en matière sur le fond du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ) dès lors que le jugement entrepris a pour objet une prestation d'assurance;
que la demande d'assistance judiciaire est donc sans objet;
qu'enfin, la décision sur le fond rend également sans objet la requête d'effet suspensif,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du canton

de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 23 janvier 2002

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre :

La Greffière :

Keywords

social insurancedisability pensionrecusaljudge compositionnatural judgebiaslegal aidcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cantonal court had to disclose its composition before deciding.

Extracted holding

The judge-natural guarantee includes a right to know the court composition, but not to receive the judges' names in advance; it suffices that the deciding judges are identified in the judgment.

Extracted reasoning

Art. 30(1) Cst. and case law do not require prior communication before the decision. Genevan procedure also does not impose such a duty; the composition was stated on the judgment's first page.

Key legal question

Whether an unsubstantiated allegation of bias required recusal of one judge.

Extracted holding

No grounds for recusal were shown because a mere assertion of partiality is insufficient without objective facts.

Extracted reasoning

The appellant gave no concrete, motivated facts capable of raising doubts about impartiality.

Key legal question

Whether the appeal should be transferred to another canton and whether suspension/legal aid had to be granted.

Extracted holding

The request to transfer the case was not upheld; the suspension request became moot, and legal aid was moot because the proceedings were free of charge.

Extracted reasoning

Once the appeal was decided on the recusal complaint, there was no need to enter into the merits. As the case concerned an insurance benefit, no court fees were charged under Art. 134 OJ.

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