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I 400/00 ΓÇó Invalidity pension denied: no insurance after leaving Switzerland
I 400/00Federal Supreme CourtJan 18, 2001Dismissed
The Spanish claimant challenged the refusal of an invalidity pension. The Federal Insurance Court held that, although medical reports suggested a 30–50% incapacity, nothing showed that he had been compelled to stop work in Switzerland because of illness or accident. He worked until shortly before his voluntary return to Spain, and the first symptoms appeared only after his departure. As a result, he was no longer insured when invalidity arose, so the pension claim failed. No court costs were imposed.
Art. 7a of the Swiss-Spanish Social Security Convention of 1 September 1970; Art. 1 LAI in conjunction with Art. 1 para. 1 let. a LAVS; entitlement to Swiss invalidity benefits requires that the insured event arise during the period of coverage. Where the claimant voluntarily leaves employment and Switzerland, and the health impairment leading to invalidity manifests only after departure, the causal requirement that the person was forced to abandon work in Switzerland because of illness or accident is not met (consid. 2). Later onset of invalidity after termination of insurance precludes a pension claim without examination of further conditions. Court costs may be waived under Art. 36a OJ.
[AZA 0]
I 400/00 Sm
IIIe Chambre
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
von Zwehl, Greffière
Arrêt du 18 janvier 2001
dans la cause
R.________, recourant, représenté par Monsieur Jaime Serin Pérez, c/o Bergantiños Convenios Internacionales, C/Barcelona, 22-24 Entresuelo, Carballo, Espagne,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé,
et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
Considérant :
que R.________, ressortissant espagnol, domicilié en Espagne, a présenté le 3 décembre 1998 une demande de prestations à l'assurance-invalidité suisse, en indiquant être incapable de travailler à la suite d'une hospitalisation, le 18 septembre 1998, pour un important liposarcome;
que par décision du 30 septembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office) a refusé de lui allouer une rente, considérant qu'il n'était plus assuré depuis son départ de la Suisse le 27 juin 1998;
que par jugement du 8 mai 2000, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office;
que R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant implicitement à l'allocation d'une rente d'invalidité;
que l'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances ne s'est pas déterminé;
que le premier juge a correctement exposé les dispositions légales et conventionnelles applicables au présent cas, de sorte qu'on peut renvoyer au jugement attaqué;
que selon les renseignements médicaux recueillis par l'office, le recourant subit, en raison de sa maladie, une incapacité de travail de l'ordre de 30 à 50 % (rapport du 26 mai 1999 du docteur M.________);
que toutefois, rien ne permet d'affirmer qu'il aurait présenté une atteinte à la santé invalidante en Suisse;
qu'en effet, il ressort du dossier que le recourant - employé en qualité de charpentier auprès de la société B.________ SA - a travaillé sans interruption jusqu'au 19 juin 1998, date de son dernier jour de travail effectif, et qu'il a résilié de sa propre initiative le contrat de travail pour retourner définitivement dans son pays d'origine le 27 juin 1998 (attestation de l'employeur du 23 juillet 1999);
que ses premières douleurs sont apparues alors qu'il se trouvait déjà en Espagne (cf. rapport du 28 septembre 1999 de la doctoresse E.________, médecin-conseil de l'office);
qu'on doit ainsi constater que le recourant n'a pas été contraint d'abandonner son activité en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident au sens de l'art. 7a de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 1er septembre 1970;
qu'en conséquence, il n'a plus été assuré après son départ de la Suisse (art. 1er LAI qui renvoie à l'art. 1er al. 1 let. a LAVS a contrario);
que dans la mesure où la survenance de son invalidité est postérieure à la période d'assurance, son recours est mal fondé, sans qu'il soit encore nécessaire d'examiner les autres conditions mises à l'allocation d'une rente,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
vu l'art. 36a OJ,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.
Lucerne, le 18 janvier 2001
Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :
La Greffière :