Further medical inquiry required for physical incapacity in disability case

I 252/04Federal Supreme CourtFeb 11, 2005Dismissed

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Omnilex summary

The insured person applied for a disability pension. The AI office rejected the claim, but the Neuchâtel Administrative Court annulled that decision and remanded the matter for further medical investigation. On federal administrative appeal, the AI office argued that no somatic impairment had been shown. The Federal Insurance Court held that the file did not clarify the insured person's physical limitations or their impact on work capacity, while the psychiatric assessment addressed only the psychic component. It confirmed that further specialist inquiry was necessary and dismissed the appeal. No court fees were charged, and the AI office had to pay CHF 500 in party costs.

Omnilex headnote

Art. 43 LPGA; duty to investigate and need for expert clarification in disability-insurance proceedings: if the medical file does not allow reliable findings on the nature and functional impact of alleged somatic limitations, a conclusion that work capacity is reduced solely by psychic impairment is premature. Where treating physicians indicate physical restrictions and the specialist report leaves somatic capacity open, the authority must obtain further specialist evidence; a remand for additional medical instruction is justified (consid. 2).

Full text

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
I 252/04

Arrêt du 11 février 2005
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Berthoud

Parties
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, recourant,

contre

S.________, intimée, représentée par Me Christophe Schwarb, avocat, rue du Bassin 6, 2001 Neuchâtel 1

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 20 avril 2004)

Vu:
la demande de rente de l'assurance-invalidité que S.________ a déposée le 25 juin 2002;

les avis médicaux recueillis par l'administration, singulièrement les rapports des docteurs J.________, médecin traitant, spécialiste en médecine interne et médecine du sport (des 6 mai et 9 août 2002), R.________ (du 21 mai 2002), et S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 13 novembre 2003);

la décision du 12 décembre 2003, confirmée sur opposition le 26 janvier 2004, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (l'office AI) a rejeté la demande de prestations au motif qu'il n'existait pas d'atteinte à la santé susceptible de diminuer la capacité de travail et de gain de manière notable;

le jugement du 20 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a admis le recours dirigé contre la décision du 26 janvier 2004, annulé cette dernière et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction;

le recours de droit administratif interjeté par l'office AI qui conclut à l'annulation du jugement du 20 avril 2004;

la réponse de l'assurée intimée, laquelle conclut au rejet du recours, avec suite de dépens, en sollicitant le bénéfice de l'assistance judiciaire;

le préavis de l'Office fédéral des assurances sociales, qui s'en remet à justice;

attendu:
que le litige porte sur la nécessité de compléter les investigations d'ordre médical, afin de savoir si la capacité de travail de l'intimée est ou non affectée par son état de santé physique;

qu'à cet égard, l'office recourant soutient que le docteur J.________ n'a attesté aucune atteinte à la santé clairement invalidante sur le plan somatique, que l'absence d'une telle atteinte ressort aussi bien de l'avis du docteur R.________ que des propos de l'intimée et de son représentant, les plaintes s'inscrivant dans un processus de somatisation d'une atteinte à la santé d'ordre psychique;

que dans sa réponse, l'intimée fait observer que les résultats des examens pratiqués par le docteur R.________, qui concernaient spécialement ses problèmes physiques, ne figurent pas au dossier;

qu'en l'occurrence, le docteur J.________ avait retenu une incapacité totale de travail depuis le mois d'août 2001, à force de malaises et autres troubles digestifs, en attestant par ailleurs qu'un travail debout était contre-indiqué en raison de l'hypotension orthostatique de sa patiente (rapport du 9 août 2002);

que le docteur S.________ ne s'est pas exprimé sur les limitations physiques à l'exercice d'une activité lucrative, mais qu'il a renvoyé à l'avis du spécialiste concerné (rapport du 13 novembre 2003, p. 19);

qu'à la lecture du dossier médical et du rapport du docteur S.________ en particulier, il est constant que la capacité de travail de l'intimée est réduite de 20 % au maximum en raison d'une atteinte à la santé psychique;

qu'en revanche, on ignore en quoi consistent exactement les limitations physiques de l'intimée auxquelles son médecin traitant fait allusion dans son rapport du 9 août 2002, de même qu'on ne sait rien de concret quant à leurs incidences éventuelles sur la capacité de travail;

qu'à défaut de plus amples investigations, il n'est pas possible d'admettre que la capacité de travail de l'intimée serait réduite uniquement par une affection psychique;

que dans ces conditions, les premiers juges ont renvoyé à juste titre la cause à l'administration pour complément d'instruction;

qu'il sera par ailleurs loisible au recourant de recueillir l'avis d'autres spécialistes que ceux qui ont déjà été entendus (cf. art. 43 LPGA);

qu'il s'ensuit que le recours est infondé;

qu'eu égard au sort du litige, la demande d'assistance judiciaire de l'intimée n'a plus d'objet,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:

Keywords

disability insurancemedical evidencework capacityremandsomatic impairmentpsychiatric impairmentduty to investigateparty costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cantonal court was right to order further medical investigation into the insured person's physical capacity for work.

Extracted holding

Yes. The file did not establish what the physical limitations were or how they affected work capacity, so further medical inquiry was necessary.

Extracted reasoning

The treating doctor referred to total incapacity and physical limitations, while the psychiatrist did not assess somatic limitations and deferred to the relevant specialist. On the current record, it could not be concluded that the reduced work capacity was due only to a psychic condition.

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