Invalidity pension denied; 100% work capacity upheld

I 1088/06Federal Supreme CourtMar 27, 2007Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Federal Tribunal dismissed the insured person's administrative law appeal against the cantonal judgment confirming the AI office's refusal of a disability pension. Relying on the expert reports already assessed below, the Court held that the appellant had not shown any manifestly incorrect fact-finding or procedural defect and that a 100% reasonably exigible work capacity had been correctly retained. As the appeal failed, court costs of CHF 500 were charged to the appellant and set off against the cost advance.

Omnilex headnote

Art. 132 OJ, 104 let. a et b, 105 al. 2 OJ; review of disability-insurance judgments: in proceedings concerning AI benefits, the Federal Tribunal examines fact-finding only within the narrow statutory limits. A party challenging the assessment of work capacity must specifically invoke manifestly incorrect or incomplete findings or procedural defects; absent such substantiated criticism, the cantonal court's reliance on expert reports and its finding of full reasonably exigible work capacity is binding. Where the appeal is unfounded, it is dismissed and costs are imposed on the losing appellant under Arts. 156 al. 1 and 135 OJ.

Full text

I 1088/06{T 7}

Arrêt du 27 mars 2007
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffière: Mme Gehring.

Parties
S._________, recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1211 Genève 13, intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la Republique et canton de Genève du 8 novembre 2006.

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 8 novembre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a confirmé le prononcé de l'Office cantonal AI de Genève (ci-après : l'office AI) déniant le droit à une rente à S._________ (cf. décision sur opposition du 1er novembre 2005);
que se fondant sur le rapport d'expertise du 28 juillet 2003 du docteur M.________ (spécialiste FMH en en médecine interne) et celui du 14 janvier 2005 du docteur A.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), les premiers juges ont considéré que celle-ci ne souffrait d'aucune atteinte à la santé physique et psychique l'empêchant d'exercer normalement une activité lucrative;
que S._________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une rente entière fondée sur une incapacité totale de travail;
qu'à l'appui de son point de vue, elle invoque les affections physiques et psychiques dont elle souffre depuis six ans et qui l'empêchent d'exercer son métier de nettoyeuse ainsi que d'accomplir ses propres tâches ménagères;
que le jugement entrepris ayant été rendu avant l'entrée en vigueur au 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242) de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ);
que le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur la capacité de travail dont elle dispose en regard de son état de santé;
qu'il s'agit d'une question de fait soumise au pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 397);
qu'en l'occurrence, la recourante ne se prévaut nullement d'une constatation des faits pertinents manifestement inexacte ou incomplète;
que non plus, elle n'allègue que ceux-ci auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure;
qu'en outre, les faits constatés par les premiers juges ne présentent pas de contradiction manifeste avec les pièces figurant au dossier;
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu une capacité de travail raisonnablement exigible de l'assurée à 100 %;
qu'ainsi, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé;
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 2e phrase OJ en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 27 mars 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. La Greffière:

Keywords

invalidity pensionwork capacitymedical expertisefact findingsocial insurance costsappeal dismissal

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the insured is entitled to an invalidity pension based on her health condition and work capacity.

Extracted holding

The insured had a reasonably exigible 100% work capacity; no entitlement to an invalidity pension was shown.

Extracted reasoning

The Court found no manifestly incorrect or incomplete fact-finding, no procedural defect, and no contradiction with the file. The canton court rightly relied on the expert reports and could uphold full work capacity.

Key legal question

Who bears the court costs of the federal proceedings.

Extracted holding

The unsuccessful appellant must bear the court costs.

Extracted reasoning

Because the procedure was not free of charge and the appeal failed, costs were imposed on the appellant and set off against the advance paid.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.