AVS pension recalculation after spouse's pension claim

H 52/01Federal Supreme Court / Social Insurance Division IISep 26, 2001Dismissed

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Omnilex summary

A married couple challenged the recalculation of their AVS old-age pensions after the wife claimed her own pension. The compensation fund reduced the husband's ongoing pension and awarded the wife her own pension. The cantonal administrative court upheld the fund's decisions, and the Federal Insurance Court dismissed the appeal in simplified proceedings. It held that the 10th AVS revision applies to ongoing pensions when the spouse's entitlement arises after 31 December 1996, and that no legal basis exists for totalizing Swiss and Italian contribution periods for the wife's pension calculation.

Omnilex headnote

Art. 35 al. 1 let. a, 35 al. 3 LAVS; art. 53bis RAVS; dispositions transitoires de la 10e révision de l’AVS; art. 29ter al. 2 LAVS: réduction d’une rente simple de vieillesse en cours lorsque le conjoint acquiert ultérieurement un droit à la rente. Les dispositions transitoires de la 10e révision s’appliquent expressément aux rentes simples de vieillesse déjà en cours si le droit à la rente du conjoint naît après le 31 décembre 1996. En outre, ni la LAVS ni la convention de sécurité sociale avec l’Italie ne prévoient, en l’espèce, une totalisation des périodes d’assurance italiennes et suisses; le calcul de la rente ne peut donc tenir compte que des années de cotisations AVS et des périodes assimilées prévues par le droit suisse (consid. 2).

Full text

[AZA 0]
H 52/01 Tn

IIIe Chambre

MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer.
Greffier: M. Métral

Arrêt du 26 septembre 2001

dans la cause
A.________ et L.________, recourants,

contre
Caisse de compensation du canton de Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, intimée,

et
Tribunal administratif du canton de Berne, Berne

Considérant :

que par décision du 4 novembre 1993, la Caisse de compensation du canton de Berne (ci-après : la caisse) a alloué à A.________, ressortissant italien domicilié en Suisse, une rente simple de vieillesse de 1880 fr. par mois, assortie d'une rente complémentaire pour son épouse, L.________, également de nationalité italienne, domiciliée en Suisse depuis 1968;
qu'ensuite du dépôt d'une demande de rente de vieillesse par L.________, la caisse, par deux décisions du 2 décembre 1999, a réduit à 1585 fr. par mois la rente dont bénéficiait A.________ et alloué à son épouse une rente simple de vieillesse de 1224 fr. par mois, à partir du 1er novembre 1999;
que le recours de L.________ et A.________ contre ces décisions a été rejeté par jugement du 21 décembre 2000 du Tribunal administratif du canton de Berne;
que les assurés interjettent un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demandent l'annulation;

qu'ils concluent, en substance, à ce que la rente allouée à A.________ jusqu'au 31 octobre 1999 soit maintenue sans modification et qu'une rente simple de vieillesse soit versée à L.________ "comme si (elle avait été assurée. ..) uniquement en Suisse";
que la caisse conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
que le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales régissant le calcul des rentes ordinaires de vieillesse, en particulier les art. 35 al. 1 let. a, 35 al. 3 LAVS et 53bis RAVS, dans leur version en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (10ème révision de l'AVS; RO 1996 2466, 1996 668), de sorte qu'on peut y renvoyer;
que la caisse et les premiers juges ont réduit la rente de A.________ conformément aux dispositions citées ci-dessus;
que les recourants contestent qu'une telle réduction puisse être opérée sur une rente déjà en cours lors de l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS;
que cet argument ne peut être suivi, dans la mesure où la lettre c al. 1 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS prévoit expressément l'application des nouvelles dispositions à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996, ainsi qu'aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996;
que les recourants font ensuite valoir que la rente de L.________ devrait être calculée comme si cette dernière avait toujours été assurée en Suisse, ce qui revient à exiger la totalisation des périodes de cotisations accomplies selon les législations italienne et suisse;
que cependant, ni la LAVS, ni la Convention entre la Confédération Suisse et la République Italienne relative à la sécurité sociale du 14 décembre 1962, ni les avenants successifs à cette convention ne prévoient une telle totalisation (cf. toutefois l'art. 9 de la convention entre la Suisse et l'Italie, inapplicable en l'espèce; ATF 113 V 111 consid. 4c);
que dès lors, seules entrent en considération, dans le calcul de la rente de L.________, les années de cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse et les périodes qui y sont assimilées selon l'art. 29ter al. 2 LAVS, si bien que le calcul effectué par la caisse et les premiers juges est exact;
que le recours s'avère ainsi manifestement mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances,
statuant selon la procédure simplifiée
prévue à l'art. 36a OJ,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des

assurances sociales.
Lucerne, 26 septembre 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Keywords

old-age pensionAVSspouse pensiontransitional provisionscontribution periodssocial security conventionpension calculationsimplified procedure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the reduction of A.'s ongoing old-age pension under the 10th AVS revision could apply to a pension already in payment before the revision entered into force.

Extracted holding

Yes. The transitional rules expressly extend the new calculation rules to ongoing simple old-age pensions when the spouse's pension entitlement arises after 1996.

Extracted reasoning

The court relied on the transitional provision of the 10th AVS revision, which expressly covers ongoing pensions in this situation.

Key legal question

Whether L.'s old-age pension had to be calculated as if she had always been insured only in Switzerland, by combining Italian and Swiss contribution periods.

Extracted holding

No. Neither the AVS nor the Swiss-Italian social security convention provides for such aggregation in this case.

Extracted reasoning

Only Swiss contribution years and assimilated periods under the AVS are relevant; the claimed totalization is not foreseen by the applicable law or treaty.

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