Irregular court composition required annulment and remand

H 313/03Federal Supreme Court / Social Insurance Division IIApr 22, 2004Partially Granted

Summary

A, B and C appealed a Geneva social insurance court judgment rejecting their challenges to compensation fund decisions concerning amounts retained from widow's and orphan's pensions. The Federal Insurance Court did not examine the merits. It held that the cantonal judgment had been issued by an irregularly composed bench, because two assize judges whose election had been invalidated participated in the case. The judgment was annulled and the matter remanded for a new decision. No court costs were charged, and the appellants received CHF 1,500 in party costs from the Republic and Canton of Geneva.

Regest

Art. 30 al. 1 Cst.; lawful composition of the court and annulment of a judgment rendered by an irregular bench. A judgment issued by a cantonal appellate tribunal in which judges participated whose election had been invalidated violates the constitutional guarantee of an independent and lawful tribunal and is annullable for that reason alone. The defect is not cured by the absence of any complaint on the merits; the proper consequence is annulment of the challenged judgment and remand to the cantonal authority to decide anew in a composition conforming to law. Party costs follow success and may be imposed on the canton where the appellants are represented by counsel (consid. 1-3).

Full text

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
H 313/03

Arrêt du 22 avril 2004
IIIe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Berset

Parties

  1. A.________,
  2. B.________,
  3. C.________,
    recourants, tous représentés par Me Michael Kroo, avocat, 32, route de Malagnou, 1208 Genève,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée

Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 21 octobre 2003)

Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté les recours que A.________, B.________ et C.________ avaient formés contre les décisions de la Caisse cantonale genevoise de compensation des 12 avril 2001 et 8 mai 2002;

que A.________, B.________ et C.________, représentés par Me Michael Kroo, interjettent recours de droit administratif contre ce jugement, dont ils demandent l'annulation, et concluent au versement des montants retenus par la caisse sur les rentes de veuve et d'orphelin de 84'192 fr. et 27'208,35 fr.;

que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;

que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;

qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 21 octobre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;

que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;

que les recourants, représentés par un avocat, ayant conclu à l'annulation du jugement attaqué obtiennent gain de cause et ont droit à une indemnité de dépens;

que par identité de motifs avec les considérants de l'arrêt publié aux ATF 129 V 342 consid. 4 et avec l'arrêt du 15 mars précité, l'indemnité de dépens doit être mise à la charge de la République et canton de Genève,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 21 octobre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La République et canton de Genève versera aux recourants la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière:

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