Widower’s pension denied because child was already adult

H 250/00Federal Supreme Court / Social Insurance Division IIJan 29, 2001Dismissed

Summary

The claimant challenged the refusal of a widower’s pension by the Swiss Compensation Fund and the dismissal of his appeal by the foreign-residents AVS/AI review commission. The Federal Insurance Court held that under Art. 24(2) LAVS the entitlement ends when the last child reaches 18, and the Swiss-Spanish social security convention does not alter this rule. Because the claimant’s only child was already 23 when his wife died, he was not entitled to benefits. The court also rejected his equality and discrimination argument, stating that it was bound by federal statutes and international law.

Regest

Art. 24 al. 2 LAVS; art. 191 Cst.; widower’s pension, age condition of the last child, and judicial review. The widower’s right to a pension lapses when the youngest or last child reaches the age of 18. This statutory rule applies also in the context of the social security convention with Spain absent a derogating treaty provision. Under art. 191 Cst., the Federal Tribunal is bound to apply federal statutes and international law and cannot disapply clear legislation on the ground of unequal treatment; a recourse directed against such an application is manifestly unfounded and must be dismissed (consid. 1-2).

Full text

[AZA 0]
H 250/00 Mh

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Berthoud, Greffier

Arrêt du 29 janvier 2001

dans la cause
C.________, recourant, représenté par Maître Don José Nogueira Esmoris, avocat, Cuesta de la Palloza, I - 3° Dcha. , A Coruña, Espagne,

contre
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, Genève, intimée,

et
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne

A.- Par décision du 21 avril 1999, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de rente de veuf présentée par C.________, au motif qu'il n'avait pas d'enfant âgé de moins de dix-huit ans au jour du décès de son épouse.

B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, qui l'a débouté par jugement du 10 mai 2000.

C.- C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant derechef au versement d'une rente de veuf.
La caisse intimée conclut au rejet du recours.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.- Selon l'art. 24 al. 2 LAVS in fine, le droit à la rente de veuf s'éteint lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans.
En l'espèce, au jour où son épouse est décédée, le recourant avait un fils unique âgé de 23 ans. Dès lors, en vertu de la disposition légale précitée, à laquelle la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne ne déroge pas, le recourant ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à une rente de veuf.

2.- Ce dernier allègue qu'il est victime d'une inégalité de traitement et de discrimination, dans la mesure où il ne peut bénéficier d'une rente de conjoint survivant aux mêmes conditions que les veuves. Il demande en conséquence au Tribunal de lui allouer une rente de veuf.
Ce moyen est mal fondé. Ainsi que la commission de recours l'a rappelé à juste titre, le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 191 Cst.), comme c'était aussi le cas sous l'empire de l'ancienne Constitution en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999 (art. 113 al. 3 et 114bis al. 3 aCst.). La Cour de céans ne saurait donc s'écarter de la règle découlant de l'art. 24 al. 2 LAVS (cf. aussi, par analogie, ATF 121 V 229).
Manifestement infondé, le recours ne peut qu'être rejeté (art. 36a, al. 1, let. b OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes

résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des
assurances sociales.
Lucerne, le 29 janvier 2001

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier:

Keywords

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