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H 126/05 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay advance of costs
H 126/05Federal Supreme Court / Social Insurance Division IIMar 14, 2006Inadmissible
The appellant challenged a cantonal social insurance judgment concerning liability for unpaid social security contributions of X.________ SA. The Federal Insurance Court had previously refused legal aid and ordered an advance of costs of CHF 1,400, warning that failure to pay would render the appeal inadmissible. As the appellant did not pay within the time limit, the court applied Art. 150(4) OJ and declared the appeal inadmissible. In line with its practice, it ordered no judicial costs.
Art. 150 al. 4 OJ; défaut d’avance de frais; irrecevabilité du recours. Lorsque l’avance de frais impartie sous menace d’irrecevabilité n’est pas versée dans le délai, le recours doit être déclaré irrecevable conformément à l’avertissement donné. La nature onéreuse de la procédure, au sens de l’art. 134 OJ a contrario, n’exclut pas qu’aucun frais ne soit perçu en cas de non-entrée en matière pour défaut d’avance, selon la pratique constante du tribunal. Le refus préalable de l’assistance judiciaire pour cause d’emblée vouée à l’échec est sans incidence sur cette conséquence procédurale, qui découle uniquement du non-paiement dans le délai imparti.
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 0}
H 126/05
Arrêt du 14 mars 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Pellegrini
Parties
M.________, recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 15 juin 2005)
Considérant :
que par acte du 18 août 2005, M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du 15 juin 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;
que ce jugement a été rendu dans le cadre du litige portant sur la réparation, par le recourant, du dommage subi par l'intimée en raison du non versement des cotisations d'assurances sociales dues par l'entreprise X.________ SA, dont il était le directeur;
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
que par décision du 13 janvier 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant au motif que ses conclusions paraissaient vouées à l'échec;
qu'il lui a dès lors imparti un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 1400.- fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
que celui-ci n'a pas versé l'avance de frais dans le délai imparti;
que, partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 13 janvier 2006;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,
le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Cet arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 mars 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: