Inadmissibility for non-payment of advance costs after failed notification

C 230/06Federal Supreme Court / Social Insurance Division IFeb 5, 2007Inadmissible

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Omnilex summary

S. filed an administrative law appeal against a Geneva social-insurance judgment. The Federal Tribunal ordered an advance on costs of CHF 1,300, but service of the order failed because the address abroad was not accepted and a second delivery attempt also failed. The court held that the appellant had to expect judicial correspondence and bore the consequences of the failed notification and non-payment. It therefore declined to enter into the appeal and, applying its practice, did not levy court costs.

Omnilex headnote

Art. 150 al. 4 OJ; failure to pay an ordered advance on costs after unsuccessful service at the address communicated by the appellant; a party who can reasonably expect official correspondence must ensure reachability or appoint a representative and cannot invoke non-receipt where service fails because of its own omission. In such a case the Federal Tribunal may refuse to enter into the matter. Although proceedings are in principle fee-bearing, no justice fee is charged in practice when non-entry is due to non-payment of the advance on costs (consid. 2-4).

Full text

{T 7}
C 230/06

Arrêt du 5 février 2007
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Widmer et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
S.________,
recourante,

contre

Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé.
Objet
Assurance-chômage,

recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 29 août 2006.

Considérant :
que par acte du 27 septembre 2006, S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 29 août 2006;

que la recourante a indiqué comme adresse : Y.________;
que par ordonnance du 28 septembre 2006, la Présidente du Tribunal fédéral des assurances a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais de 1'300 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
que cette ordonnance a été adressée à la recourante comme acte judiciaire à l'adresse indiquée par l'intéressée dans son mémoire de recours;

que ladite ordonnance a été retournée au Tribunal fédéral avec la mention «renvoi à l'étranger non admis»;

qu'une seconde tentative de notification le 10 octobre 2006 a pareillement échoué;

que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);

que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);

que celui qui, pendant une procédure, quitte le lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à l'adresse indiquée, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les références);
que la recourante devait compter avec la possibilité que des actes judiciaires lui soient notifiés après le dépôt de son recours de droit administratif du 27 septembre 2006;
que la recourante doit dès lors supporter les conséquences de l'échec de la notification et du non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti;
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de ne pas entrer en matière sur le recours de droit administratif;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral en cas de refus d'entrer en matière faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,
le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 5 février 2007

Au nom du Tribunal fédéral
Le Président: Le Greffier:

Keywords

social insuranceadmissibilityadvance on costsservice of processnon-entrycourt fees

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the administrative law appeal had to be entered into despite non-payment of the ordered advance on costs after failed notification.

Extracted holding

The appeal could not be heard because the appellant had to bear the consequences of the failed service and of not paying the advance within the time limit.

Extracted reasoning

A party who leaves the address communicated to the authorities without arranging forwarding or notifying a reachable address cannot rely on non-receipt of an official communication when it should reasonably expect one. The appellant had to anticipate judicial correspondence after filing the appeal, so the prerequisites for refusal to enter into the matter were met.

Key legal question

Whether court costs should be charged despite the proceedings being in principle fee-bearing.

Extracted holding

No court costs were levied in this non-entry decision due to the Federal Tribunal's practice when it refuses to enter into the matter for non-payment of the advance on costs.

Extracted reasoning

Although the proceedings were in principle fee-bearing, the court applied its practice of waiving fees in this procedural situation.

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