Federal appeal inadmissible for lack of proper reasoning

9C_886/2012Federal Supreme Court / Public Law Division IIINov 7, 2012Inadmissible

Summary

V.________ sought to bring a dispute with his former employer, X.________ Sàrl, before the Federal Court after the Vaud Social Insurance Court had declared his request inadmissible for lack of subject-matter jurisdiction. The Federal Court held that his submissions did not address the cantonal inadmissibility ruling and instead discussed only the merits of the alleged withheld contributions. Because the appeal failed to satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF, it was dismissed as inadmissible in simplified proceedings. No court fees were imposed.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; admissibility of a federal appeal against a judgment of inadmissibility: a remedy is inadmissible where the submissions do not specifically contest the grounds of the challenged decision. The appellant must, at least in summary form, show why the lower court's refusal to enter into the matter is contrary to law. Purely substantive complaints are not topical when the appeal is directed against an inadmissibility ruling and do not constitute a valid appeal (consid. 1). Simplified non-entry under Art. 108 al. 1 let. b LTF is appropriate in such a case; costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}
9C_886/2012

Arrêt du 7 novembre 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
V.________,
recourant,

contre

X.________ Sàrl,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 23 août 2012.

Vu:
l'écriture de V.________ datée du 2 octobre 2012, par laquelle il a indiqué au Tribunal fédéral qu'il était en litige avec son ancien employeur, la société X.________ SàRL, et souhaitait "porter cette affaire" devant lui,
la lettre du 9 octobre 2012 par laquelle le Tribunal fédéral a informé le prénommé qu'il ne pouvait se saisir que des recours dirigés contre des jugements rendus par des juridictions inférieures au sens de l'art. 86 LTF,
la seconde écriture du prénommé du 25 octobre 2012, à laquelle il a joint le jugement rendu le 23 août 2012 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, dans une cause l'opposant à la société X.________ SàRL,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 no 7 p. 61 consid. 2),
qu'en l'espèce, par son jugement du 23 août 2012, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de V.________ datée du 15 août 2012, faute d'être compétente à raison de la matière,
que même à admettre que le recourant ait manifesté de manière suffisamment claire en instance fédérale son intention de recourir contre ce jugement, il n'indique cependant pas dans ses écritures successives les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur sa demande,
que le recourant se limite en effet à exposer réclamer à son ancien employeur des cotisations que celui-ci aurait, selon lui, retenues à tort, sans présenter d'argument portant sur la décision d'irrecevabilité prononcée par la juridiction cantonale,
que les exigences de l'art. 42 al. 2 LTF n'étant dès lors pas réalisées, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 7 novembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

La Greffière: Moser-Szeless

Keywords

inadmissibilityreasoning requirementsimplified proceduresocial insurancecourt fees