Irregular composition of cantonal court led to annulment

9C_836/2012Federal Supreme Court / Public Law Division IIIMay 15, 2013Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The appellant challenged the Geneva social-insurance judgment rejecting her claim for occupational pension invalidity benefits. The Federal Court noted ex officio that one lay assessor of the cantonal court had ceased to satisfy the cantonal eligibility requirements before the judgment was issued. It held that the cantonal court therefore sat in an irregular composition, violating the guarantee of a lawfully constituted tribunal. The appeal was allowed, the cantonal judgment annulled, and the case remanded for a new decision. Federal court costs were charged to the Republic and Canton of Geneva, which also had to pay party compensation to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 30 al. 1 Cst.; composition régulière du tribunal; une autorité judiciaire statue de manière irrégulière lorsque l’un de ses membres ne remplit plus les conditions d’éligibilité prescrites par le droit cantonal au moment du jugement. Le Tribunal fédéral examine d’office la régularité de la composition; la violation de cette exigence minimale entraîne l’annulation de la décision et le renvoi de la cause pour nouvelle décision par une autorité régulièrement constituée (consid. 1). Les institutions de prévoyance parties à un litige de droit public ne peuvent prétendre des dépens au sens de l’art. 68 al. 3 LTF; les frais peuvent être mis à la charge du canton lorsque le vice justifie l’issue du recours (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF).

Full text

{T 0/2}
9C_836/2012

Arrêt du 15 mai 2013
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président,
Meyer et Borella.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
M.________,
représentée par Me Giuseppe Donatiello, avocat,
recourante,

contre

  1. caisse de pension pro,
    Bahnhofstrasse 4, 6430 Schwyz,
    représentée par Me Basile Cardinaux, avocat,
  2. Fondation suisse des partenaires sociaux pour l'institution supplétive selon l'article 60 LPP (Fondation institution supplétive LPP),
    Weststrasse 50, 8003 Zurich,
    intimées.

Generali Assurances de personnes SA, Soodmattenstrasse 10, 8134 Adliswil,
représentée par Me Basile Cardinaux, avocat,
CIEPP - Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, Rue de Saint-Jean 67, 1201 Genève,

Objet

Prévoyance professionnelle (procédure de première instance),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 septembre 2012.

Considérant:
que, par décision du 5 mars 2004, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a admis que M.________ avait droit à des prestations de l'assurance-invalidité depuis le 17 décembre 2000 mais, compte tenu d'une demande tardive, ne lui a versé une rente entière que depuis le 1er décembre 2001,
que l'assurée a entrepris dès le 4 mars 2009 diverses démarches pour obtenir une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle en s'annonçant, sans succès, à la Generali Assurances de personnes SA puis à la Fondation suisse des partenaires sociaux pour l'institution supplétive selon l'article 60 LPP (Fondation institution supplétive LPP),
qu'elle a actionné devant la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, principalement la caisse de pension pro et la Generali Assurances de personnes SA, solidairement entre elles, à titre subsidiaire la Fondation institution supplétive LPP et plus subsidiairement encore la CIEPP-Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle le 29 juillet 2011, concluant à leur condamnation à lui servir dès le mois de décembre 1999 une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle avec intérêts à 5 % l'an,
que, par jugement du 4 septembre 2012, l'action a été déclarée irrecevable en tant qu'elle visait la Generali Assurances de personnes SA et rejetée en tant qu'elle était dirigée contre les autres institutions de prévoyance,
que M.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle a requis la réforme ou l'annulation, concluant principalement à la condamnation de la caisse de pension pro ou de la Fondation institution supplétive LPP à lui verser une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 décembre 1999 et, subsidiairement, au rejet de l'exception de prescription invoquée par la caisse de pension pro, ainsi qu'au renvoi de la cause au tribunal cantonal pour qu'il statue sur sa demande en justice,
que la juridiction cantonale a averti le Tribunal fédéral le 15 mars 2013 qu'un des deux juges assesseurs ayant statué dans la cause pendante devant lui ne remplissait plus les conditions nécessaires à son éligibilité depuis le 30 novembre 2010,
que, invitées à s'exprimer sur cet élément, les parties - exception faite de la Generali Assurances de personnes SA et de la Fondation institution supplétive LPP qui n'ont pas répondu - et le tribunal cantonal s'en sont remis à justice,
que le Tribunal fédéral examine d'office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure de première instance (ATF 135 V 124 consid. 3.1 p. 127; 132 V 93 consid. 1.2 p. 95 et les références; cf. aussi ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN in Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd. 2011, n° 8 ad art. 106), parmi lesquelles figure la composition - régulière ou pas - du tribunal qui a statué (ATF 129 V 335 consid. 1.2 p. 337),
que, aux termes de l'art. 30 al. 1 Cst., qui a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne, dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire, a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial,
que le droit des parties à une composition régulière du tribunal, qui interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juge ad hoc ou ad personam, impose des exigences minimales en procédure cantonale et requiert une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références),
que cette jurisprudence s'applique aussi aux juges suppléants et laïcs (arrêt I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 2 in SVR 2005 IV n° 32 p. 62 et les références),
que le Tribunal fédéral a admis de façon constante que la composition irrégulière d'une autorité de recours constitue une cause d'annulabilité du jugement qui a été rendu (ATF 136 I 207 consid. 5.6 p. 218 sv.; arrêt I 688/03 du 15 mars 2004 consid. 3 in SVR 2005 IV n° 32 p. 62 et les références),
que c'est à la lumière des règles cantonales topiques d'organisation et de procédure, que le Tribunal fédéral examine sous l'angle restreint de l'arbitraire, qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire a statué dans une composition conforme à la loi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; 129 V 335 consid. 1.3.2 p. 338),

que les juges assesseurs genevois sont des magistrats de l'ordre judiciaire (ATF 130 I 106) qui, pour être éligibles, doivent remplir les conditions de l'art. 5 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (RS/GE E 2 05; LOJ), notamment avoir l'exercice des droits politiques dans le canton de Genève et y être domiciliés,
que le juge assesseur en question ne remplit en l'occurrence plus les conditions d'éligibilité depuis le 30 novembre 2010 dans la mesure où il est domicilié dans le canton de Vaud depuis cette date,
que la juridiction cantonale a donc statué dans une composition irrégulière et, partant, violé la garantie constitutionnelle mentionnée,
que ce vice, qui constitue une violation des exigences légales et jurisprudentielles minimales concernant la constitution des tribunaux, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi,
que les motifs du présent arrêt constituent des circonstances justifiant que les frais et dépens de l'instance fédérale soient mis à la charge de la République et canton de Genève (art. 66 al. 3 et 68 al. 4 LTF; ATF 133 V 402 consid. 5 p. 407 et les références),
que, le litige portant sur une question purement juridique, le montant requis par le représentant de la recourante à titre d'honoraires (4'250 fr.) pour le temps consacré à la seule rédaction du recours (14h10) est disproportionné,
qu'en qualité d'organisation chargée de tâches de droit public, les institutions de prévoyance parties au litige ne peuvent prétendre des dépens (art. 68 al. 3 LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 4 septembre 2012 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.

3.
La République et canton de Genève versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mai 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Kernen

Le Greffier: Cretton

Keywords

tribunal compositionlawful judgeremandsocial insuranceoccupational pensionscourt costsparty compensationeligibility requirements

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cantonal court was validly composed when it rendered the first-instance judgment.

Extracted holding

No. One lay assessor no longer met the cantonal eligibility requirements, so the court sat in an irregular composition.

Extracted reasoning

The Federal Court reviews ex officio the regularity of the lower-instance composition. Under the constitutional guarantee of a lawful tribunal, a judge must remain eligible under cantonal law; here domicile requirements were no longer met, making the composition unlawful.

Key legal question

What is the procedural consequence of an irregular composition of the cantonal court?

Extracted holding

The judgment must be annulled and the case remanded for a new decision by a lawfully composed court.

Extracted reasoning

An irregular composition constitutes a defect that invalidates the judgment and requires remittal so the canton can decide again in conformity with the law.

Key legal question

How should federal court costs and party compensation be allocated?

Extracted holding

Costs were imposed on the Republic and Canton of Geneva, and the appellant was awarded party compensation; the respondent pension institutions could not claim costs.

Extracted reasoning

The reasons for the annulment justified shifting costs to the canton. Public-law pension institutions are not entitled to party compensation.

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