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9C_613/2008 ΓÇó Appeal inadmissible for missing judgment and insufficient reasoning
9C_613/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IIISep 11, 2008Dismissed
The appellant appealed a Neuchâtel social-insurance judgment concerning health-insurance premiums for May 2006 to September 2007, but failed to attach the challenged decision and ignored the Federal Supreme Court’s order to remedy the defect. The Court also held that the appeal contained no sufficient factual or legal reasoning. It therefore declared the appeal inadmissible in simplified proceedings and ordered that no court costs be levied.
Art. 42 al. 2, 3 et 5 LTF; art. 95 et 97 al. 1 LTF; art. 108 al. 1 let. a et b LTF: exigences de motivation et production de la décision attaquée; irrecevabilité en procédure simplifiée. Le mémoire de recours doit exposer, de manière intelligible, en quoi la décision viole le droit ou repose sur des constatations manifestement inexactes, et la décision attaquée doit y être jointe. À défaut de production de la décision ou de motivation suffisante, le Tribunal fédéral impartit un délai pour remédier au défaut; si celui-ci n’est pas réparé, le recours est écarté sans examen au fond. En l’espèce, l’absence persistante de l’annexe et la motivation purement appellatoire justifient la non-entrée en matière, sans perception de frais (consid. 1).
{T 0/2}
9C_613/2008
Arrêt du 11 septembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Progrès Assurances SA,
chemin de la Colline 12, 1007 Lausanne,
intimée.
Objet
Assurance-maladie,
recours contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Considérant en fait et en droit:
que par acte du 18 juillet 2008, D.________ a interjeté un recours contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a trait, selon les dires du recourant, aux primes d'assurance-maladie pour la période de mai 2006 jusqu'en septembre 2007;
qu'il n'a pas produit le jugement entrepris;
que selon l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours;
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
que le 21 juillet 2008, le Tribunal fédéral a invité le recourant à produire un exemplaire du jugement entrepris jusqu'au 25 août 2008, en l'avertissant qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération;
que le recourant n'a pas réagi audit courrier, notifié le 28 juillet 2008;
qu'en outre, on ne saurait déduire de l'acte de recours un motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF), toute l'argumentation du recourant étant limitée à la description de sa situation financière précaire et à la prétendue insuffisance du système légal en matière de fixation des primes;
que le recours ne satisfait donc manifestement pas aux exigences posées par l'art. 42 al. 2, première phrase LTF;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que, vu les circonstances du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF),
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz