Appeal inadmissible for missing decision and insufficient reasoning

9C_584/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IIISep 17, 2010Inadmissible

Summary

The appellant challenged a cantonal social-insurance judgment before the Federal Supreme Court but failed to file a copy of the challenged decision despite a formal curing order. The court also found the appeal manifestly insufficiently reasoned and refused to consider a new medical report. In simplified proceedings, it held the appeal inadmissible and waived judicial fees.

Regest

Art. 42 al. 2, 3 and 5 LTF; art. 99 al. 1 LTF; art. 108 al. 1 LTF: an appeal must identify and, when directed against a decision, enclose the contested judgment; if the attachment is missing, the Federal Supreme Court sets a remedy period with warning of non-consideration. Failure to cure the defect results in inadmissibility in simplified proceedings. Independently, the appeal must satisfy the minimum reasoning requirement; merely filing new evidence does not cure deficient motivation, and new means of proof are inadmissible in principle. Under art. 66 al. 1 LTF, judicial costs may exceptionally be waived.

Full text

9C_584/2010 {T 0/2}

Arrêt du 17 septembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
N.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (procédure AI 194/09).

Considérant en fait et en droit:
que par lettre du 2 juillet 2010 adressée au Tribunal fédéral, N.________ a déclaré faire un recours contre un jugement qui lui aurait été signifié par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (procédure AI 194/09),
que par ordonnance du 12 juillet, le Tribunal fédéral a invité le recourant à bien vouloir lui remettre une copie de l'acte contre lequel il entendait recourir, en l'avertissant qu'à défaut, son recours ne serait pas pris en considération,
que le recourant n'a pas donné suite à cette ordonnance,
que selon l'art. 108 al. 1 de LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b),
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
que le recourant n'a pas remédié à cette irrégularité dans le délai imparti,
qu'au demeurant, l'écriture du recourant ne semble manifestement pas satisfaire aux exigences minimales de motivation définies à l'art. 42 al. 2, première phrase, LTF,
qu'à ce propos, le rapport établi le 21 juillet 2010 par le docteur W.________, en tant qu'il constitue un nouveau moyen de preuve, ne peut pas être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF),
que pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

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