Federal appeal inadmissible against remand decision on supplementary benefits

9C_564/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IIISep 8, 2010Inadmissible

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Omnilex summary

The insured person appealed to the Federal Tribunal against a cantonal social-insurance judgment that had partially allowed his complaint, annulled the administrative decision, and remanded the matter to the supplementary benefits service for a new decision. The Federal Tribunal held that the cantonal judgment was an interlocutory decision and that none of the conditions for an immediate appeal under the Federal Tribunal Act were met. It also noted that the appellant’s protected interest seemed lacking because his conclusions corresponded to the cantonal dispositive. The supplementary brief filed after the deadline was ignored. The appeal was declared inadmissible and costs were imposed on the appellant.

Omnilex headnote

Art. 90, 92 and 93 LTF; admissibility of an appeal against a cantonal remand judgment in social insurance matters. A decision that annuls an administrative ruling and remits the case for a new determination is an interlocutory decision if it does not terminate the proceedings. Such a decision is challengeable only if the statutory requirements of Art. 93 al. 1 LTF are satisfied, namely irreparable prejudice or immediate issuance of a final decision avoiding extensive and costly evidence. Absent these conditions, the Federal Tribunal does not enter into the merits; lack of a legally protected interest may additionally bar standing under Art. 89 al. 1 let. c LTF. Late written submissions are disregarded under the appeal time-limit rules.

Full text

{T 0/2}
9C_564/2010

Arrêt du 8 septembre 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
R.________,
recourant,

contre

Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.

Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 27 mai 2010.

Considérant:
que R.________ perçoit des prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI et est subventionné pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie depuis le 1er avril 2005 (décision de l'Office cantonal genevois des personnes âgées [actuellement, Service genevois des prestations complémentaires; ci-après: le SPC] du 25 avril 2006),
que le réexamen du droit de l'assuré ensuite de son remariage célébré le 15 novembre 2007 a donné lieu à un abondant et laborieux échange d'écritures portant sur la situation financière, professionnelle et salutaire de l'épouse, ainsi que sur la situation financière du couple, et a conduit à la prise par le SPC de plusieurs décisions successives, annulant et remplaçant les précédentes, à l'origine de nombreuses décisions de restitution dont le montant était à chaque fois modifié,
que l'administration a rejeté l'opposition formulée par l'intéressé contre une décision, prise le 4 septembre 2008, dans laquelle le montant des prestations dues depuis le 1er décembre 2007 et de celles versées indument jusqu'au 31 mai 2009 avait été recalculé (décision sur opposition du 6 mai 2009),
que le recours, formé contre cette décision auprès du SPC et transmis au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales, a été partiellement admis, en ce sens que la décision litigieuse a été annulée et la cause renvoyée à l'administration afin qu'elle rende une nouvelle décision portant sur le droit aux prestations pour la période comprise entre les 1er décembre 2007 et 31 mai 2009 conformément aux considérants et qu'elle établisse clairement le montant dont elle demande la restitution (jugement du 27 mai 2010),
que R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, concluant en substance au réexamen de son droit depuis le mois de décembre 2007,
que le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF),

que, selon l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
qu'en tant que son dispositif admet partiellement le recours, annule la décision administrative litigieuse et renvoie la cause à l'intimé afin qu'il rende une nouvelle décision, le jugement entrepris n'est pas une décision qui met fin à la procédure, ni une décision qui porte sur la compétence ou sur une demande de récusation au sens des art. 90 et 92 al. 1 LTF, mais doit être qualifié de décision incidente et ne peut être attaqué qu'aux conditions de l'art. 93 LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481),
que les conditions d'application de l'art. 93 al. 1 let. a et b LTF ne sont manifestement pas remplies dès lors que le recourant, qui pourra contester le contenu de la nouvelle décision, ne subit pas de dommage irréparable et que le réexamen du droit aux prestations (recalcul selon certains principes définis dans le jugement) n'implique pas la mise en oeuvre d'une procédure probatoire,
que la qualité de l'assuré pour recourir semble par ailleurs faire défaut, faute d'intérêt digne de protection (cf. art. 89 al. 1 let. c LTF; voir aussi ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469 s.; 133 II 249 consid. 1.3.1 p. 253; 131 II 649 consid. 3.1 p. 651 et les références), dans la mesure où les conclusions de son recours paraissent justement correspondre au dispositif du jugement cantonal,
que le mémoire ampliatif, déposé par le recourant le 17 août 2010, ne saurait en outre être pris en compte dès lors qu'il a été transmis au Tribunal fédéral après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 et 47 al. 1 LTF),
que, par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il faille procéder à un échange d'écritures,
que, vu l'issue du litige, les frais sont mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires arrêtés à 200 fr. sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 septembre 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Cretton

Keywords

supplementary benefitsadmissibilityinterlocutory decisionremandlegal interestappeal deadlinecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cantonal judgment annulling the administrative decision and remanding the case was directly appealable before the Federal Tribunal.

Extracted holding

The judgment was an interlocutory decision, not a final decision, and it was not separately appealable absent the conditions for an interlocutory appeal.

Extracted reasoning

The cantonal ruling did not end the proceedings; the requirements of irreparable harm or immediate final disposition avoiding extensive evidence were clearly not met.

Key legal question

Whether the appellant had a legally protected interest to challenge a judgment that essentially granted the same result he sought.

Extracted holding

Standing appeared lacking because the appeal conclusions corresponded to the cantonal dispositive order, so no protected interest was shown.

Extracted reasoning

An appellant must have an interest worthy of protection; this seemed absent here.

Key legal question

Whether the late supplementary written submission could be considered.

Extracted holding

It could not be taken into account because it was filed after the appeal deadline.

Extracted reasoning

Submissions lodged after expiry of the statutory time limit are inadmissible.

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