Appeal removed from docket after withdrawal

9C_55/2013Federal Supreme Court / Public Law Division IIIAug 22, 2013Withdrawn

Summary

The appellant withdrew her appeal against the judgment of the Federal Administrative Court in a social security matter. The Federal Supreme Court therefore removed the case from the docket and, exercising its discretion, decided not to levy judicial costs. Because the appellant had not elected a domicile in Switzerland despite being invited to do so by diplomatic channel, the operative part was served by edictal notification.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF, in connection with Art. 71 LTF and Art. 73 al. 1 PCF; withdrawal of the appeal. Upon valid withdrawal, the proceedings are to be discontinued and the case struck from the docket. The court may, taking account of the circumstances, dispense with judicial costs under Art. 66 al. 2 LTF. Where a party domiciled abroad does not elect domicile in Switzerland after invitation, service of the operative part may be effected by public notification (consid. 1-3).

Full text

{T 0/2}

9C_55/2013

Ordonnance du 22 août 2013

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
B.________, Argentine,
recourante,

contre

Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 décembre 2012.

Vu:
la lettre datée du 8 août 2013 et arrivée en Suisse le 19 août 2013 par laquelle B.________ a déclaré retirer le recours daté du 6 janvier 2013 et arrivé en Suisse le 14 janvier 2013 contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 7 décembre 2012,

considérant:

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie de statuer sans frais judiciaires (art. 66 al. 2 LTF),
que la recourante a été invitée par voie diplomatique à élire un domicile en Suisse (art. 39 al. 1 et 3 LTF),
qu'elle n'y a pas donné suite,
que le dispositif de la présente ordonnance lui est par conséquent notifié par voie édictale,
que l'exemplaire qui lui est destiné est conservé au dossier à sa disposition,

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.

La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

La présente ordonnance est communiquée à B.________ par voie édictale, à la Caisse suisse de compensation, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 22 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

Le Greffier: Cretton

Keywords

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