Social insurance appeal declared inadmissible for lack of reasoning

9C_508/2012Federal Supreme Court / Public Law Division IIIJul 5, 2012Inadmissible

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Federal Supreme Court, in a social insurance matter, held that the appellant’s filing failed to satisfy the Federal Supreme Court Act’s motivation requirements. He did not set out any conclusions against the cantonal judgment and did not meaningfully address the reasons why the cantonal court had rejected his challenge to the invalidity-insurance decision. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. Given the circumstances, the Court waived judicial costs.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; requirements of a sufficiently reasoned appeal to the Federal Supreme Court; inadmissibility in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. b LTF. The appeal must contain conclusions and a concise reasoning engaging with the contested decision and indicating, with precision, which legal norms were allegedly violated. A mere repetition of factual allegations or a general assertion of worsening health does not satisfy the duty to reason. Where the filing manifestly fails to meet these requirements, the appeal is declared inadmissible without further examination (consid. 2). Judicial costs may be waived under Art. 66 al. 1 LTF in view of the circumstances.

Full text

{T 0/2}
9C_508/2012

Arrêt du 5 juillet 2012
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
O.________,
recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 mai 2012.

Vu:
le recours du 20 juin 2012 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 21 mai 2012,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que le recourant n'a pris aucune conclusion à l'encontre du jugement entrepris par lequel la juridiction cantonale a rejeté son recours,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que la juridiction cantonale, examinant si le recourant avait établi de façon plausible que son invalidité s'était modifiée depuis la décision sur opposition du 28 juillet 2006, a constaté que l'office AI était fondé à considérer que le recourant n'avait pas rendu plausible une modification ou une aggravation de son invalidité au cours de la période déterminante et qu'en outre, l'office AI avait fait une appréciation qui n'était objectivement pas critiquable en retenant dans une motivation complémentaire que les éléments médicaux figurant au dossier ne mettaient pas en évidence d'aggravation de l'état de santé par rapport aux circonstances existant au moment de la décision initiale de refus de rente, raison pour laquelle la juridiction cantonale a rejeté le recours,
que le recourant déclare dans son écriture du 20 juin 2012 que son état de santé s'aggrave de jour en jour, qu'il a été hospitalisé et que les médecins lui ont clairement laissé entendre qu'il devait rester tranquille et que toute activité même à but non lucratif était impossible, et ne discute pas la raison pour laquelle la juridiction cantonale a rejeté son recours,
que l'on ne peut donc pas déduire de l'écriture du recourant du 20 juin 2012 en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
que, partant, le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 5 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Meyer

Le Greffier: Wagner

Keywords

social insuranceinvalidity insuranceappeal admissibilityreasoned appealinadmissibilitycourt fees

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the federal appeal met the formal requirements of Art. 42 LTF

Extracted holding

It did not, because the appellant failed to state conclusions and failed to engage with the reasons of the cantonal judgment.

Extracted reasoning

The submission merely alleged a worsening of health but did not explain why the cantonal findings or legal assessment were wrong, so it did not show a violation of federal law as required.

Key legal question

Whether court fees should be charged

Extracted holding

Court fees were waived in view of the circumstances.

Extracted reasoning

Under Art. 66(1) second sentence LTF, the Court may dispense with fees when circumstances justify it.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.