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9C_483/2009 ΓÇó Appeal dismissed for failure to pay advance of costs
9C_483/2009Federal Supreme Court / Public Law Division IIISep 7, 2009Inadmissible
F. appealed a judgment of the Federal Administrative Tribunal in an invalidity-insurance matter. The Federal Supreme Court had twice ordered him to pay an advance on costs, warning that the appeal would otherwise be inadmissible. As the advance was not paid within the final deadline, the Court, in simplified procedure, declared the appeal inadmissible and waived judicial costs.
Art. 62 al. 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; failure to pay the advance on costs within the prescribed time limit results in non-entry on the appeal. Where the appeal is inadmissible for this reason, the Federal Supreme Court may decide in simplified procedure. Pursuant to art. 66 al. 1, second sentence, LTF, judicial costs may be waived.
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9C_483/2009
Arrêt du 7 septembre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Parties
F.________,
représenté par Me José Nogueira Esmorís, Avocat,
recourant,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 27 avril 2009.
Vu:
le recours formé le 27 mai 2009 (timbre postal) par F.________ contre le jugement rendu le 27 avril 2009 par le Tribunal administratif fédéral, Cour III, dans une cause l'opposant à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
les ordonnances des 2 juin et 2 juillet 2009, par lesquelles deux délais successifs - le second échéant le 21 août 2009 - ont été impartis à F.________ pour verser une avance de frais, avec l'avertissement qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
considérant:
que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 septembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Moser-Szeless