Inadmissibility for insufficient motivation in disability-insurance appeal

9C_365/2014Federal Supreme Court / Public Law Division IIIJun 18, 2014Dismissed

Summary

A disability-insurance appellant challenged a cantonal judgment but provided only brief factual objections and a request for a new medical expert opinion. After warning him that the appeal lacked the required conclusions and reasoning, the Federal Supreme Court found that he still did not explain why the cantonal decision violated the law or relied on manifestly incorrect facts. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure. The Court also waived judicial costs.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; recours insuffisamment motivé; procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF. Le recours au Tribunal fédéral doit discuter les motifs déterminants de la décision attaquée et indiquer, de manière claire et précise, en quoi celle-ci viole le droit ou repose sur des constatations manifestement inexactes; la simple contestation de faits isolés ou l'énoncé péremptoire d'un désaccord ne satisfait pas à l'exigence de motivation. En cas de motivation manifestement insuffisante, le président de cour peut statuer en procédure simplifiée et ne pas entrer en matière.

Full text

{T 0/2}

9C_365/2014

Arrêt du 18 juin 2014

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office AI Berne, Scheibenstrasse 70, 3014 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 31 mars 2014.

Vu :

le recours formé le 13 mai 2014(timbre postal) par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 31 mars 2014,
la lettre du 15 mai 2014 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que dans son écriture datée du 10 mai 2014 - qui n'a pas été rectifiée conformément à l'invitation du 15 mai 2014 -, le recourant demande certes que le jugement attaqué soit "rejeté" et requiert une nouvelle expertise médicale,
qu'il se limite cependant à mentionner quelques éléments de fait qu'il semble contester (par exemple, "Jamais porter de pièce lourde."; "Jamais travailler durant 8 heures.") et à qualifier le taux d'invalidité de 20 % (retenu par la juridiction cantonale) d'"inacceptable",

que le recourant ne présente pas une motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, puisqu'il n'indique pas les raisons pour lesquelles il estime que le jugement cantonal serait contraire au droit ou relèverait d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, la seule énumération de certains éléments de fait étant à cet égard insuffisante,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 juin 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :

Meyer Moser-Szeless

Keywords

inadmissibilitylegal reasoningformal requirementssimplified procedurejudicial costsdisability insurance