Inadmissibility of appeal in employer liability case

9C_274/2011Federal Supreme Court / Public Law Division IIIMay 17, 2011Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court held that the appeal was inadmissible because the dispute concerned employer liability for social security contributions in an amount below CHF 30,000 and the appellant failed to show any question of fundamental legal importance. A subsidiary constitutional complaint was also unavailable because no fundamental-rights violation was invoked. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 1,400.

Omnilex headnote

Art. 85 al. 1 let. a et al. 2 LTF; recours en matière de droit public contre une décision fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS: recevabilité subordonnée à une valeur litigieuse d'au moins 30'000 fr. ou à l'existence d'une question juridique de principe. Il appartient au recourant d'alléguer et de motiver l'existence d'une telle question (art. 42 al. 2 LTF). À défaut, la voie du recours ordinaire est fermée; en l'absence d'invocation de griefs constitutionnels, le recours constitutionnel subsidiaire l'est également. Le recours est alors déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF; les frais sont mis à la charge du recourant selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}
9C_274/2011

Arrêt du 17 mai 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
G.________,
recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de compensation, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimée.

Objet
Assurance vieillesse et survivants,

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 15 mars 2011.

Faits:

A.
Par décision du 23 août 2010, la Caisse cantonale genevoise de compensation a fait valoir à l'encontre de G.________ une créance en réparation du dommage - arrêté à 16'431 fr. 90 - causé par le non-paiement des cotisations sociales dues par la société X.________ SA pour l'année 2003 (y compris les frais d'administration, de sommation, de poursuite et les intérêts moratoires). Par décision du 3 novembre 2010, elle a rejeté l'opposition formée par celui-ci contre cette décision.

B.
Par arrêt du 15 mars 2011, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par G.________ contre la décision sur opposition.

C.
Dans un mémoire du 4 avril 2011, complété le 14 avril 2011, G.________ interjette un recours contre ce jugement, dont il demande l'annulation.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43, 135 III 329 consid. 1 p. 331 et les arrêts cités).

2.
2.1 Ainsi que l'a exposé le Tribunal fédéral dans un arrêt 9C_398/2010 du 8 février 2011, prévu pour la publication, la voie du recours en matière de droit public n'est ouverte contre un jugement statuant sur la responsabilité d'un employeur envers une caisse de compensation fondée sur l'art. 52 al. 1 LAVS que si la valeur litigieuse atteint la limite de 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF) ou si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF).

2.2 En l'occurrence, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 85 al. 1 let. a LTF). Lorsque la valeur litigieuse n'atteint pas le montant déterminant, le recours en matière de droit public est néanmoins recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF). Il incombe au recourant d'exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée (art. 42 al. 2, 2ème phrase, LTF). Celui-ci ne fait toutefois rien valoir en ce sens et on ne voit pas que la cause porte sur une question juridique de principe. La voie du recours en matière de droit public n'est par conséquent pas ouverte. La violation de droits fondamentaux n'est nullement invoquée par le recourant, de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas non plus ouverte. Ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF, en corrélation avec l'art. 65 al. 2 et 3 let. b LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'400 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 mai 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner

Keywords

social security contributionsemployer liabilityadmissibilityvalue in disputequestion of principlesubsidiary constitutional complaintcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal in public law matters was admissible despite the low amount in dispute.

Extracted holding

No. The amount in dispute was below CHF 30,000 and the appellant did not show that the case raised a question of fundamental legal importance.

Extracted reasoning

Under Art. 85 LTF, employer-liability cases against a compensation fund are only open in public-law appeal if the value threshold is met or a principle issue exists. The appellant failed to allege or demonstrate such an issue.

Key legal question

Whether a subsidiary constitutional complaint was available.

Extracted holding

No. No violation of fundamental rights was invoked, so that remedy was also unavailable.

Extracted reasoning

Without any allegation of fundamental rights violations, the subsidiary constitutional complaint could not be entered into.

Key legal question

Allocation of court costs.

Extracted holding

The appellant, having failed, must bear the judicial costs.

Extracted reasoning

Costs follow the losing party under Art. 66 LTF.

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