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9C_211/2012 ΓÇó Social insurance appeal inadmissible for lack of reasoning
9C_211/2012Federal Supreme Court / Public Law Division IIIMar 29, 2012Dismissed
F.________ appealed a Geneva social insurance judgment to the Federal Tribunal, seeking review. The appeal contained no meaningful reasoning explaining why the cantonal court had erred, especially regarding the medical findings. The Court held that the submission did not satisfy the requirements of Art. 42 LTF and, under the simplified procedure, declared it inadmissible. The Court also noted that a medical report dated 25 January 2012 was new evidence and could not be considered. Judicial fees were waived.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal. An appeal must contain a concise statement of reasons and indicate, in a manner intelligible from the challenged judgment, why that decision violates federal law. A mere request for review or revision, unsupported by a discussion of the contested reasoning, does not satisfy the duty to state reasons. Under the limited review of facts pursuant to art. 97 al. 1 and 105 al. 2 LTF, the appellant must specifically challenge the cantonal findings as manifestly inaccurate or unlawful. Absent such substantiation, summary inadmissibility is appropriate; new evidence is excluded under art. 99 al. 1 LTF. Judicial fees may be waived under art. 66 al. 1, second sentence, LTF.
{T 0/2}
9C_211/2012
Arrêt du 29 mars 2012
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
F.________,
recourante,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 31 janvier 2012.
Vu:
le recours formé le 6 mars 2012 (timbre postal) par F.________ contre le jugement rendu le 31 janvier 2012 par la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
qu'en l'occurrence, le recours ne contient aucune motivation à l'appui de la conclusion tendant à la "révision" du jugement attaqué,
que la recourante n'expose en effet pas, ne serait-ce que dans les grandes lignes, en quoi et dans quelle mesure la juridiction cantonale aurait établi les faits (médicaux) de manière manifestement inexacte ou contraire au droit, alors que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral sous l'angle des constatations de fait est précisément limité à ces griefs (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF; ATF 132 V 393),
que le recours ne répond par conséquent pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'on précisera que le Tribunal fédéral ne pourrait de toute façon pas tenir compte du rapport médical du 25 janvier 2012 invoqué par la recourante, parce qu'il s'agit d'une preuve nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF, tandis qu'elle n'explique pas en quoi la seconde pièce médicale à laquelle elle se réfère (du 13 août 2010) n'aurait pas été dûment prise en considération par la juridiction cantonale,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 29 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Meyer
La Greffière: Moser-Szeless