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9C_163/2011 ΓÇó Late and insufficiently reasoned appeal declared inadmissible
9C_163/2011Federal Supreme Court / Public Law Division IIIMar 10, 2011Inadmissible
A party appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal social-insurance ruling that had struck the case from the roll. The Court held that the written submissions were filed after the 30-day deadline and, in any event, did not meet the federal requirements of reasoning because they failed to address the cantonal court’s grounds. Applying the simplified procedure, the Court declared the appeal inadmissible. Given the circumstances, it waived judicial fees.
Art. 100 al. 1, 42 al. 1-2 and 97 al. 1 LTF; simplified inadmissibility under Art. 108 al. 1 let. a and b LTF; waiver of costs under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF. An appeal must be filed within the statutory period and contain a specific legal and factual criticism of the contested decision; merely repeating or asserting disagreement is insufficient. If both lateness and deficient motivation are apparent, the Court may reject the matter summarily without entering into the merits. The waiver of court costs remains possible in view of the circumstances.
{T 0/2}
9C_163/2011
Arrêt du 10 mars 2011
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2010.
Vu:
la décision de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 novembre 2010, par laquelle le juge unique a prononcé que la cause entre A.________ et Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances sur la Vie SA était rayée du rôle (ch. I du dispositif) et qu'il n'était pas perçu de frais ni alloué de dépens (ch. II du dispositif),
les écritures de A.________ des 9 et 25 février 2011 (timbre postal),
considérant:
que le délai de recours de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF était échu le 13 décembre 2010 selon les art. 44 à 48 LTF,
que les écritures des 9 et 25 février 2011 sont donc tardives et que le délai de trente jours n'a dès lors pas été respecté,
que par ailleurs, les écritures des 9 et 25 février 2011 ne répondent pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), la recourante aurait dû prendre spécifiquement position sur les motifs qui ont conduit le premier juge à la radiation du rôle par la décision du 2 novembre 2010, ce qu'elle n'a pas fait dans ses écritures des 9 et 25 février 2011,
que l'on ne peut déduire des écritures des 9 et 25 février 2011 en quoi les constatations du premier juge seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi la décision du 2 novembre 2010 serait contraire au droit,
que par conséquent, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner