Indigence for legal aid despite real estate asset

9C_147/2011Federal Supreme Court / Public Law Division IIIJun 20, 2011Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Federal Supreme Court admitted an appeal against an interlocutory decision of the Federal Administrative Court that had refused legal aid and ordered an advance on costs in an invalidity-insurance dispute. It held that, despite ownership of a house, the claimant’s age, family situation, lack of income, and caregiving duties meant she could not reasonably be required to use the property value as available assets. The court therefore found indigence established and set aside the refusal of legal aid. It remanded the case so the Federal Administrative Court could still examine whether the underlying appeal was manifestly hopeless. No judicial costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 29 al. 3 Cst., Art. 61 let. f LPGA, Art. 65 al. 1 PA; indigence and consideration of assets for legal aid. A property right does not automatically exclude legal aid; even assets that fall within the usual reserve-of-emergency threshold may remain exempt where, in the concrete circumstances, it would be unreasonable to require their realization or encumbrance. The decisive question is whether the party can bear litigation costs without touching means needed for basic maintenance, taking account of age, health, family duties and the actual availability of assets (consid. 3). If indigence is established, the lower court must still determine whether the claim or appeal is devoid of prospects of success.

Full text

{T 0/2}
9C_147/2011

Arrêt du 20 juin 2011
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
D.________,
recourante,

contre

Tribunal administratif fédéral, Cour III, Schwarztorstrasse 59, 3007 Berne,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre lla décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 janvier 2011.

Considérant:
que par décision du 13 janvier 2010, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations présentée le 5 juin 2009 par D.________,
que par acte du 23 février 2010, D.________ a formé un recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
que par décision incidente du 18 janvier 2011, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire de l'assurée tendant à la libération du paiement des frais de la procédure, au motif qu'elle n'était pas parvenue à établir son indigence, et l'a invitée à verser une avance de frais de 300 fr. dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision,
que par acte du 16 février 2011, D.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre cette décision incidente dont elle demande l'annulation, en concluant à la libération des frais de la procédure de première instance,
que le refus d'accorder à la recourante la libération des frais de procédure au stade de la procédure de première instance est une décision incidente, propre à causer un préjudice irréparable et donc susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 8C_530/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 et les références, in SVR 2009 UV n° 12 p. 49),
que selon la loi et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le requérant ne dispose pas de ressources suffisantes, si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 127 I 202 consid. 3b p. 205; 125 V 371 consid. 5b p. 372 et les références),
qu'une partie est dans le besoin, au sens des art. 29 al. 3 Cst, 61 let. f LPGA et 65 al. 1 PA, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de la procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 231 et la référence),

qu'il y a lieu de tenir compte des ressources effectives du requérant et de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant que celle-ci soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a p. 2, 97 consid. 3b p. 98),
que l'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, tel l'état de santé et l'âge du requérant, et dont le montant se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de 20'000 fr. à 40'000 fr. (arrêts 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2; 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid. 2.2),
que le Tribunal administratif fédéral a retenu que la recourante était propriétaire d'une maison dont elle évaluait la valeur à 20'000 euros,
que dans ces conditions, on pouvait exiger de la recourante, quand bien même elle ne disposait pas des liquidités suffisantes pour s'acquitter de l'avance de frais qui lui avait été demandée, qu'elle requière, en tant que propriétaire, un crédit supplémentaire garanti par son bien immobilier, ce d'autant qu'aucune pièce au dossier n'indiquait que la maison était déjà lourdement grevée,
qu'à l'appui de son recours en matière de droit public, la recourante explique que l'immeuble en question, dont la valeur est à son avis surévaluée, ne lui appartient officiellement pas,
que la recevabilité et le bien-fondé des moyens invoqués par la recourante peuvent demeurer indécis,
que la valeur de l'immeuble pris en considération par le Tribunal administratif fédéral se situe dans la fourchette de la « réserve de secours » en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire,
qu'il convient par conséquent d'examiner les circonstances concrètes du cas d'espèce,
que la recourante, âgée de 55 ans, est veuve, n'exerce aucune activité lucrative et doit s'occuper de sa mère âgée et souffrante,
que dans ces conditions, on ne saurait exiger qu'elle entame cette réserve de secours,
qu'il y a lieu d'admettre que la condition de l'indigence est remplie, étant admis par le Tribunal administratif fédéral que la recourante ne dispose pas des liquidités suffisantes pour s'acquitter de l'avance de frais,
qu'il convient de renvoyer la cause au Tribunal administratif fédéral afin qu'il examine si le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès,
qu'il y a lieu de statuer sans frais,

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. La décision incidente du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 janvier 2011 est annulée. La cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau sur la requête d'assistance judiciaire au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Keywords

legal aidindigenceadvance on costsreserve of emergencyreal estateinvalidity insuranceinterlocutory decisionremandjudicial costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the claimant qualified as indigent for legal aid despite owning real estate

Extracted holding

Yes. In the concrete circumstances, the property could not be treated as available assets that the claimant had to consume before receiving legal aid.

Extracted reasoning

Although the property value lay within the usual reserve-of-emergency range, the court held that the claimant was 55, widowed, without gainful activity, and had to care for her ill mother; on these facts, she could not reasonably be required to exhaust that reserve.

Key legal question

Whether the case should be sent back for assessment of the prospects of success of the underlying appeal

Extracted holding

Yes. The Federal Administrative Court must still examine whether the appeal is manifestly devoid of prospects of success.

Extracted reasoning

Since indigence was established, the remaining legal-aid criterion had to be assessed by the lower court in the first place.

Key legal question

Whether court fees should be charged for the Federal Supreme Court proceedings

Extracted holding

No court fees were imposed.

Extracted reasoning

The appeal succeeded, so the proceedings were decided without costs.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.