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9C_128/2010 ΓÇó Appeal withdrawn; case removed from the docket
9C_128/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IIIApr 15, 2010Withdrawn
The appellant withdrew her appeal against the cantonal social insurance judgment of 11 December 2009. The Federal Supreme Court, sitting as a single judge, struck the case from the docket and decided not to charge court costs. The order was communicated to the parties, the cantonal court, and the Federal Office for Social Insurance.
Art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l’art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours; radiation du rôle. Lorsqu’un recours est retiré, la cause est rayée du rôle sans examen du fond. En principe, il n’y a plus lieu de statuer sur les griefs soulevés; la procédure prend fin par une décision de radiation. Selon l’art. 66 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir des frais judiciaires, notamment lorsque les circonstances le justifient. La décision de radiation n’emporte pas de jugement matériel sur le litige sous-jacent.
{T 0/2}
9C_128/2010
Ordonnance du 15 avril 2010
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge Kernen, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Wagner.
Participants à la procédure
J.________, représentée par Me André Clerc, avocat,
recourante,
contre
Office AI du canton de Fribourg,
Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 11 décembre 2009.
Vu:
la lettre du 13 avril 2010 par laquelle J.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 8 février 2010 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 11 décembre 2009,
considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il convient, en application de l'art. 66 al. 2 LTF, de ne pas percevoir de frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Kernen Wagner