Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

9C_112/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IIISep 5, 2008Inadmissible

Summary

P. appealed a cantonal social insurance judgment against ASSURA and sought legal aid. The Federal Court had already refused legal aid because her financial situation was not sufficiently documented and ordered an advance on costs. After the appellant failed to pay the advance within the extended deadline, the President of the Social Law Division declared the appeal inadmissible in simplified procedure. The court also did not enter into the renewed legal-aid request and waived judicial costs.

Regest

Art. 62 al. 3 LTF; non-payment of the advance on costs within the extended time limit leads to non-entry on the appeal. If the appellant does not comply with the order to provide an advance, the appeal is inadmissible in simplified procedure under Art. 108 al. 1 let. a and al. 2 LTF. When costs are waived under Art. 66 al. 1 LTF, no judicial fees are charged despite the inadmissibility.

Full text

{T 0/2}
9C_112/2008

Arrêt du 5 septembre 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Parties
P.________,
recourante,

contre

ASSURA, Assurance maladie et accident, Z.i. En Budron A1, 1052 Le Mont-sur-Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-maladie,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 17 décembre 2007.

Vu:

le recours en matière de droit public du 1er février 2008 (timbre postal) interjeté par P.________ contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 17 décembre 2007 et la requête d'assistance judiciaire du 20 février 2008,
l'ordonnance du 25 juin 2008 par laquelle la Cour de céans a rejeté la demande d'assistance judiciaire au motif que la recourante n'avait pas établi à satisfaction de droit sa situation financière,

l'ordonnance du 1er juillet 2008 par laquelle un délai supplémentaire échéant le 18 août 2008 a été imparti à P.________ pour verser une avance de frais de 800 fr.,

considérant:
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti,
qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la nouvelle requête d'assistance judiciaire déposée le 1er septembre 2008,

que le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 5 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Keywords

social insuranceadvance on costslegal aidinadmissibilitysimplified procedurejudicial costs