Appeal inadmissible for insufficient reasoning

9C_1038/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IIIJan 3, 2011Inadmissible

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Federal Supreme Court held that the appellant's submission did not satisfy the statutory requirements for a reasoned appeal under Art. 42 LTF, because it neither set out admissible conclusions against the cantonal dispositive nor engaged with the cantonal reasoning. The appeal was therefore inadmissible in simplified procedure under Art. 108 para. 1 let. b LTF. Given the circumstances, the Court waived judicial costs under Art. 66 para. 1 second sentence LTF.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; recours insuffisamment motivé; art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et une motivation propre à démontrer, de manière succincte, en quoi la décision attaquée viole le droit; il ne suffit pas d'alléguer des faits ou de formuler des critiques générales sans discussion des considérants déterminants (consid. 2). À défaut d'une motivation conforme aux exigences légales, le recours est irrecevable et peut être écarté selon la procédure simplifiée. Les frais judiciaires peuvent être renoncés selon l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF lorsque les circonstances le justifient.

Full text

{T 0/2}
9C_1038/2010

Arrêt du 3 janvier 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Wagner.

Participants à la procédure
S.________,
recourant,

contre

Helvetia Assurances, Fondation collective de prévoyance du personnel, St. Alban-Anlage 26, 4002 Bâle,
intimée.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 5 novembre 2010.

Vu:
le jugement du 5 novembre 2010 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a admis l'action ouverte par l'Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel contre S.________ (ch. 1 du dispositif), reconnu S.________ devoir à l'Helvetia Fondation collective de prévoyance du personnel un capital de 9'641 fr. 45 plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2009 ainsi qu'une indemnité pour frais de poursuite de 500 fr. (ch. 2 du dispositif) et levé définitivement l'opposition faite au commandement de payer établi par l'Office des Poursuites X.________ à concurrence de 9'641 fr. 45 plus intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2009 (ch. 3 du dispositif),
le recours du 4 décembre 2010 (timbre postal) interjeté par S.________ contre ce jugement,
considérant:
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que dans le recours du 4 décembre 2010, le recourant n'a pris aucune conclusion en ce qui concerne les ch. 1, 2 et 3 mentionnés ci-dessus du dispositif du jugement entrepris,
que le recourant affirme qu'il n'a pas travaillé depuis le 10 octobre 2007 et que deux assistantes médicales sont restées jusqu'à fin février 2008, et ne discute pas la manière dont le jugement entrepris est motivé,
que l'on ne peut pas déduire du recours en quoi les constatations de la juridiction cantonale seraient inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, de sorte qu'il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Wagner

Keywords

appeal admissibilityreasoned appealsimplified proceduresocial insurancecost waiverenforcement objection

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's pleading requirements under Art. 42 LTF.

Extracted holding

The appeal did not contain proper conclusions or a discussion of the cantonal court's reasoning and therefore failed to show how the judgment violated federal law.

Extracted reasoning

The appellant did not address the dispositive points of the cantonal judgment and merely asserted facts without engaging with the grounds of the decision; the requirements of Art. 42 paras. 1 and 2 LTF were manifestly not met.

Key legal question

Whether the appeal could be declared inadmissible in simplified procedure.

Extracted holding

Yes; the appeal was dismissed as inadmissible under the simplified procedure.

Extracted reasoning

Because the lack of motivation was evident, the court applied Art. 108 para. 1 let. b LTF.

Key legal question

Whether judicial costs should be charged.

Extracted holding

No judicial costs were imposed in view of the circumstances.

Extracted reasoning

The court exercised its discretion under Art. 66 para. 1 second sentence LTF to waive costs.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.