Inadmissible appeal for insufficient reasoning under LTF

9C_1003/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IIIJun 15, 2011Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Tribunal considered an appeal against a cantonal judgment upholding the refusal of AI benefits. It held that the appellant's brief was inadmissible because it essentially reproduced the arguments already filed before the cantonal court and did not engage with that court's detailed reasoning. The appeal was therefore not entered into under the simplified procedure. Court costs of CHF 200 were charged to the appellant.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; suffisance de la motivation du recours en matière de droit public. Le recours doit exposer, de manière concise mais topique, en quoi la décision attaquée viole le droit et répondre à la motivation retenue par l'autorité précédente. Une motivation qui se borne à reproduire, pratiquement mot pour mot, l'argumentation déjà soumise à l'instance inférieure ne satisfait pas aux exigences minimales de l'art. 42 al. 2 LTF et entraîne, en procédure simplifiée, la non-entrée en matière. Les frais judiciaires suivent l'issue du litige (art. 66 al. 1 LTF).

Full text

{T 0/2}
9C_1003/2010

Arrêt du 15 juin 2011
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.

Participants à la procédure
P.________,
représenté par Me Marino Montini, avocat,
recourant,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, du 4 novembre 2010.

Considérant:
que par décision du 22 mars 2006, confirmée sur opposition le 23 avril 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée le 22 janvier 2004 par P.________,
que cette décision a été annulée le 3 décembre 2008 par le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel, Cour des assurances sociales, pour violation du droit d'être entendu,
que par décision sur opposition du 7 août 2009, l'office AI a rejeté à nouveau la demande de prestations de l'assuré,
que par jugement du 4 novembre 2010, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision,
que par mémoire du 6 décembre 2010, P.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
qu'un mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences minimales fixées à l'art. 42 al. 2 LTF, lorsque sa motivation reprend mot pour mot l'argumentation déjà développée devant la juridiction inférieure (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 247),
qu'en l'occurrence, le recourant reprend pratiquement mot pour mot l'argumentation figurant dans son mémoire adressé au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel,
qu'il ne discute pas la motivation circonstanciée de la juridiction de première instance en réponse aux griefs soulevés devant elle,
qu'il ne cherche pas à démontrer en quoi cette autorité aurait rejeté à tort son argumentation et, partant, méconnu le droit,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public du recourant, faute d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF,
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifié prévue à l'art. 108 LTF,
que vu l'issue du recours, des frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 juin 2011

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Piguet

Keywords

invalidity insuranceinadmissibilityreasoning requirementspublic law appealcourt costssimplified procedure

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the public law appeal was sufficiently reasoned under Art. 42 para. 2 LTF

Extracted holding

The appeal did not meet the minimum reasoning requirements because it merely repeated the arguments already submitted below and did not address the cantonal court's reasoning.

Extracted reasoning

An appellant must provide a targeted argument responding to the challenged judgment. Repetition of the prior submission without engaging with the lower court's reasoning is insufficient under Art. 42 para. 2 LTF.

Key legal question

Whether judicial costs should be charged despite inadmissibility

Extracted holding

The appellant had to bear the judicial costs because he failed in the proceedings.

Extracted reasoning

Under Art. 66 para. 1 LTF, costs are borne by the losing party.

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