Accident insurance: conflicting medical opinions require further evidence

8C_943/2010Federal Supreme Court / Public Law Division IVNov 9, 2011Partially Granted

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Federal Supreme Court dealt with an accident-insurance dispute over the insured's residual work capacity and invalidity pension. The cantonal court had set aside the insurer's opposition decision and remanded the case because it considered the medical evidence insufficient. The Federal Supreme Court held that the two medical assessments were both probative but divergent, so the factual basis for work capacity was not sufficiently clarified. It therefore annulled the cantonal judgment on the merits and remanded the file to the insurer for supplementary instruction and a new decision. Federal costs were imposed on the insured, while the cantonal cost award in his favor was left intact.

Omnilex headnote

Art. 93 al. 1 let. a LTF; conflicting medical assessments on residual work capacity in accident insurance proceedings; a remand is admissible where the cantonal judgment contains substantive reasoning and the lower file leaves unresolved doubts on the decisive medical question. If two specialist opinions are both objectively founded yet reach divergent conclusions, the court may not resolve the contradiction without further evidence; an expert opinion is required. Federal costs follow the outcome under Art. 66 al. 1 LTF; no party indemnity is due to the unsuccessful respondent under Art. 68 al. 1 LTF. A cantonal costs award in favor of the ultimately unsuccessful party may nevertheless remain unchanged where that party was justified in challenging the insurer's opposition decision.

Full text

{T 0/2}
8C_943/2010

Arrêt du 9 novembre 2011
Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Frésard et Maillard.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne,
recourante,

contre

S.________,
représenté par Me Katia Pezuela, avocate,
intimé.

Objet
Assurance-accidents,

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 14 juillet 2010.

Faits:

A.
S.________ travaillait en qualité d'ouvrier au service de la société X.________ SA et était à ce titre assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 27 juillet 2004, alors qu'il se trouvait sur le bas de l'escalier de sa maison à l'étranger, il a glissé. Ses deux pieds sont partis en avant et il s'est retrouvé assis sur le siège. Il a été opéré d'une hernie discale L5-S1 le 17 août suivant dans son pays natal. Dans l'intervalle, le cas a été annoncé (le 12 août 2004) à la CNA. L'assuré n'a pas pu reprendre son ancienne activité.
S.________ a séjourné à trois reprises à la Clinique Y.________, la dernière fois du 10 mai au 7 juin 2006 (rapport du 5 juillet 2006 du docteur R.________, chef de service et spécialise en médecine physique, réhabilitation ainsi qu'en rhumatologie et de la doctoresse M.________, médecin assistant).
Par décision du 11 février 2008, la CNA a alloué à l'assuré une rente d'invalidité de 31 % dès le 1er janvier 2008 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20 %. Elle a comparé le revenu sans invalidité de 5'800 fr., au revenu d'invalide de 4'000 fr. calculé sur la base de cinq descriptions de poste de travail (ci- après: les DPT).
A la suite de l'opposition de S.________ visant le seul taux d'invalidité de la rente, la CNA a fait examiner l'intéressé par son médecin d'arrondissement, le docteur O.________. Selon les conclusions de ce médecin, l'assuré était en mesure d'exercer à plein temps et avec un rendement normal une activité adaptée légère autorisant les positions alternées. A cet égard, les activités décrites dans les cinq DPT étaient adaptées aux séquelles de l'accident (rapport du 9 juin 2008).
Par décision sur opposition du 26 juin 2008, la CNA a maintenu la quotité de la rente d'invalidité à 31 %. et rejeté par conséquent l'opposition de l'assuré.

B.
S.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois en demandant qu'une incapacité de travail et une rente d'invalidité de 75 % lui soient reconnues.
Se fondant sur le rapport des médecins de la Clinique Y.________ du 5 juillet 2006, la juridiction cantonale a fixé la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée à 50 %. Par ailleurs, elle a admis que les activités décrites dans les cinq DPT étaient adaptées aux limitations de l'assuré. Elle a également exposé que la capacité de travail reconnue de 50 % ne permettait pas de se prononcer sur une éventuelle diminution de rendement. Partant, elle a annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à la CNA pour nouvelle décision au sens des considérants (jugement du 14 juillet 2010).

C.
La CNA interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, respectivement à elle-même pour la mise en oeuvre d'un complément d'instruction sur la capacité de travail de l'assuré.
S.________ conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Quant à l'Office fédéral de la santé publique, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le jugement attaqué est une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 V 477 consid. 4.1.3 p. 481), qui contient des considérations matérielles et engendre un préjudice irréparable dans la mesure où l'assureur est tenu par la décision cantonale de renvoi de rendre une décision, selon lui, contraire au droit (cf. ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483 ss). Le recours immédiat au Tribunal fédéral est donc recevable.

2.
Le litige porte sur le taux d'invalidité de l'intimé. Il est constant que l'intéressé n'est plus en mesure d'exercer son ancienne profession. La question est de savoir dans quelle mesure il est apte à exercer une activité adaptée.

3.
3.1 Dans leur rapport du 5 juillet 2006, les médecins de la Clinique Y.________ ont indiqué que l'assuré présentait des douleurs lombaires ainsi qu'une douleur neurogène séquellaire S1 gauche. Ils ont précisé que l'intéressé pouvait exercer une activité légère favorisant l'alternance des postures assise et debout avec quelques déplacements en terrain facile. Un taux d'activité supérieur à 50 % n'était pas envisageable à la date de leur rapport. Pour sa part, deux ans plus tard, le docteur O.________ a fait état pour l'essentiel des mêmes limitations. Il a relevé que l'assuré était plus libre de ses mouvements même si la situation n'évoluait pas beaucoup. Sur la base de son examen du 9 juin 2008, il a indiqué que l'intéressé était en mesure d'exercer à plein temps et avec un rendement normal les activités décrites dans les cinq DPT.

3.2 La CNA conteste le jugement cantonal essentiellement pour les motifs suivants:
Le dernier rapport du docteur O.________ peut paraître en contradiction avec le rapport du 5 juillet 2006 des médecins de la Clinique Y.________. Il est cependant postérieur de deux ans à celui-ci et tient compte de l'amélioration des mouvements de l'assuré. Par ailleurs, l'appréciation du médecin d'arrondissement prend notamment en compte l'examen des descriptifs de poste de travail précis dont les médecins de la Clinique Y.________ n'ont pas eu connaissance. En tout état de cause, les avis précités sont le fait de spécialistes. Ils font tous deux suite à un examen de l'assuré et à une étude attentive du dossier. Ils sont complets, motivés et aboutissent à des conclusions claires. Ils revêtent ainsi une pleine valeur probante. Dans ces conditions, l'appréciation divergente de la capacité de travail résiduelle de l'intimé laissait subsister un doute que les premiers juges devaient lever soit en ordonnant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, soit en imposant à la recourante de reprendre l'instruction, en sollicitant l'avis d'un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA.

3.3 On se trouve en l'occurrence dans la situation où il appartient à un expert de départager l'opinion du médecin d'arrondissement de l'assureur-accidents de celle des médecins de la Clinique Y.________. En effet, les deux avis sont étayés par des éléments médicaux objectifs tout en aboutissant à des conclusions différentes sur la question de la capacité résiduelle de travail de l'intimé. Il est vrai qu'un intervalle de deux ans sépare l'établissement des appréciations en question. Il n'est toutefois pas possible d'affirmer sans plus que cette divergence s'explique par une meilleure mobilité de mouvements de l'assuré.

3.4 Dans ces conditions, il subsiste suffisamment de doutes sur la question litigieuse pour qu'une instruction complémentaire s'impose (cf. par analogie ATF 135 V 465).

4.
L'intimé succombe en procédure fédérale, de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à sa charge (art. 66 al. 1 LTF). En outre, il ne peut prétendre une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 LTF).

5.
Sous le chiffre III du jugement entrepris, la juridiction cantonale a ordonné à la CNA de verser à S.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. Etant donné le sort du litige en procédure fédérale, le prénommé apparaissait fondé à recourir contre la décision sur opposition de la CNA, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler le chiffre III du dispositif cantonal [cf. arrêt 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 6). ].

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que les chiffres I et II du jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 14 juillet 2010 ainsi que la décision sur opposition du 26 juin 2008 de la CNA sont annulés, la cause étant renvoyée à l'assureur-accidents pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle décision.

2.
Les frais de justice, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 9 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Ursprung

La Greffière: Berset

Keywords

accident insuranceinvalidity pensionresidual work capacitymedical evidenceexpert opinionremandcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cantonal judgment had to be annulled because the residual work capacity remained insufficiently established

Extracted holding

The conflicting medical opinions left enough doubt that additional evidentiary proceedings were necessary.

Extracted reasoning

The clinic doctors and the insurer's district physician relied on objective findings but reached different conclusions on work capacity. The time gap alone did not explain the divergence, so an expert assessment was needed.

Key legal question

Who bears the federal costs after the appeal

Extracted holding

The respondent bears the federal court costs and receives no federal costs indemnity.

Extracted reasoning

As the insured person lost before the Federal Supreme Court, costs had to be imposed on him and no party indemnity was due.

Key legal question

Whether the cantonal costs award of CHF 2,000 in favor of the insured should be set aside

Extracted holding

The cantonal award of CHF 2,000 in costs was left standing.

Extracted reasoning

Given the overall outcome and the insured's entitlement to challenge the insurer's opposition decision, there was no reason to annul the cantonal cost award.

Continue your research in ChatGPT or Claude

Connect Omnilex to search the legal corpus from your AI assistant.