Unfounded appeal declared inadmissible for insufficient reasoning

8C_856/2012Federal Supreme Court / Public Law Division IVNov 14, 2012Inadmissible

Summary

O.________ appealed to the Federal Court against a Geneva social-insurance judgment concerning refusal of remission of a repayment obligation of CHF 6,283.65. The appellant argued that he had not received undue benefits, had been in sick leave, and had language difficulties. The Federal Court held that the appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF because it failed to engage with the cantonal court's grounds or show incorrect factual findings. The appeal was therefore inadmissible in simplified procedure, and no judicial fee was charged.

Regest

Art. 108 al. 1 let. b LTF in conjunction with Art. 42 al. 1-2 LTF; admissibility of a federal appeal: the appeal must contain conclusions and a concise, specific reasoning addressing the contested decision and its grounds. Mere factual assertions or general criticism are insufficient. The appellant must indicate, with reference to the reasoning of the authority below, in what respect federal law was violated or the factual findings were manifestly inaccurate within the meaning of Art. 97 al. 1 LTF. Failing such topically reasoned submissions, the President or a designated judge may refuse to enter into the matter in simplified procedure (consid. 1).

Full text

{T 0/2}
8C_856/2012

Arrêt du 14 novembre 2012
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
O.________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 11 septembre 2012.

Vu:
le jugement du 11 septembre 2012 par lequel la Cour de Justice de la République et Canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté le recours formé par O.________ à l'encontre d'une décision sur opposition rendue le 19 juin 2012 par l'Office cantonal de l'emploi (OCE) rejetant une demande de remise de l'obligation faite à l'intéressé de restituer un montant de 6'283 fr. 65,
le recours du 18 octobre 2012 (timbre postal) interjeté par O.________ contre le jugement du 11 septembre 2012,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
que dans son écriture, le recourant conteste avoir perçu indûment des prestations sociales (dans la mesure où il se trouvait en arrêt-maladie à l'époque considérée), expose que l'office intimé était au courant de sa situation financière précaire et indique qu'il n'a pas saisi le sens d'une précédente décision de l'OCE contre laquelle il n'a pas recouru, en raison de ses lacunes en français,
que ces allégations ne démontrent pas en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction précédente seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
qu'il convient de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 14 novembre 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

Keywords

unemployment insuranceinadmissibilityinsufficient reasoningfederal appealcourt feesremission of repayment