Inadmissible appeal against cantonal inadmissibility ruling

8C_843/2009Federal Supreme Court / Public Law Division IVNov 9, 2009Inadmissible

Summary

The Federal Tribunal, sitting as a single judge in simplified procedure, held that the appellant’s submission attacked only the substance of a cantonal ruling that had itself declared a filing inadmissible. Because an appeal against an inadmissibility decision cannot validly seek review on the merits and the submission did not meet the formal requirements of Art. 42 LTF, the appeal was manifestly inadmissible under Art. 108 LTF. The court waived judicial costs under Art. 66 LTF.

Regest

Art. 108 al. 1 let. a et 42 al. 1 LTF; irrecevabilité manifeste d’un recours dirigé contre un prononcé d’irrecevabilité. Le recours qui ne contient que des griefs matériels contre une décision de non-entrée en matière ne satisfait pas aux exigences de motivation et de conclusions; il est manifestement irrecevable et peut être écarté par le juge unique en procédure simplifiée (art. 108 al. 2 LTF). Les conclusions au fond contre un jugement d’irrecevabilité sont elles-mêmes irrecevables. Les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF.

Full text

{T 0/2}
8C_843/2009

Arrêt du 9 novembre 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
D.________, Italie,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition procédurale),

recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 août 2009.

Vu:
le jugement du 10 août 2009 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable une écriture déposée par D.________ le 3 novembre 2008,
la lettre adressée au Tribunal fédéral le 14 septembre 2009, par laquelle l'intéressé dit ne pas être d'accord avec ce jugement,
l'ordonnance du 21 septembre 2009 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a notamment rappelé à l'intéressé les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public, l'a rendu attentif au fait que son écriture ne paraissait pas satisfaire aux exigences requises et informé de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,
l'écriture du recourant adressée le 29 septembre 2009 au Tribunal fédéral,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les conclusions sur le fond dirigées contre un prononcé d'irrecevabilité ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral (arrêt 2F_1/2008 du 16 janvier 2008 consid. 3.3),
qu'en l'espèce, le recours ne contient que des griefs d'ordre matériel contre le jugement cantonal de non-entrée en matière,
que le recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 9 novembre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Keywords

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