Late federal appeal declared inadmissible

8C_566/2008Federal Supreme Court / Public Law Division IVSep 4, 2008Inadmissible

Summary

R. challenged a cantonal unemployment decision before the Federal Supreme Court. The court noted that the cantonal judgment had been delivered on 2008-06-02 and that the 30-day appeal period therefore expired on 2008-07-02. Because the federal appeal was posted only on 2008-07-04, it was out of time. The appellant’s explanation that he had given the filing to a third person did not establish a non-faulty delay, since a party is also responsible for the conduct of auxiliaries. The appeal was declared inadmissible and CHF 200 in costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 100 al. 1, 48 al. 1 et 44 al. 1 LTF; respect du délai de recours au Tribunal fédéral et retard non fautif: le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision complète et expire à l’échéance du trentième jour. Le dépôt à la Poste suisse n’est valable que s’il intervient au plus tard le dernier jour du délai. Un envoi tardif n’est excusable au sens de l’art. 50 al. 1 LTF que si le retard est non fautif; tel n’est pas le cas lorsque la partie confie le dépôt à un tiers, dès lors qu’elle répond aussi de la faute de ses auxiliaires (consid. 1). L’irrecevabilité peut être constatée selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 et 2 LTF; les frais suivent l’issue de la cause selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}
8C_566/2008

Arrêt du 4 septembre 2008
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Parties
R.________,
recourant,

contre

Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Avenue du Midi 7, 1951 Sion,
intimé.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais du 8 novembre 2007.

Considérant:
que par jugement du 8 novembre 2007, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais (aujourd'hui: le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais) a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par R.________ contre une décision sur opposition rendue le 13 juillet 2006 par le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais;

que par écriture remise à la poste le 4 juillet 2008, l'assuré a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il a demandé l'annulation en prenant différentes conclusions;

que conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci;
que le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF);
que selon les informations d'acheminement de la Poste suisse, le jugement du 8 novembre 2007 a été remis à l'intéressé le 2 juin 2008;

que le délai de recours a commencé à courir le 3 juin 2008 (art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 2 juillet 2008;
que l'écriture du 4 juillet 2008 est dès lors tardive;

qu'invité à se déterminer sur ce point, le recourant fait valoir qu'il a confié son écriture à un tiers afin que celui-ci la remette à la poste « le jour dit » et qu'il n'a pas vérifié si le courrier avait été posté « le jour dit » (lettre du 18 août 2008);

que cette circonstance ne permet pas de qualifier le retard de non fautif au sens de l'art. 50 al. 1 LTF;
qu'en effet, une partie répond non seulement de sa propre faute, mais aussi de celle des ses auxiliaires (ATF 114 Ib 67 consid. 2 p. 69 ss; consid. 3.1 de l'arrêt ATF 133 V 147 publié dans SVR BVG no 28 p. 100 [arrêt du 9 janvier 2007, B 142/05];
que le présent recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
qu'il convient de procéder conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 et 2 LTF;
qu'en vertu de l'art. 66 al. 1 LTF, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, au Secrétariat d'Etat à l'économie, à l'Office régional de placement et à l'UNIA caisse de chômage.

Lucerne, le 4 septembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard Berset

Keywords

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