No disability pension under accident insurance

8C_499/2009Federal Supreme Court / Public Law Division IVOct 6, 2009Dismissed

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court dismissed the insured person's appeal against the cantonal judgment that had upheld the accident insurer's refusal to grant a disability pension. Relying on the medical report of the insurer's district physician, the court accepted that the appellant retained full work capacity in his former and similar activities and therefore had no compensable loss of earning capacity. The appeal was considered manifestly unfounded and decided under the simplified procedure. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 750.

Omnilex headnote

Art. 8 LPGA, Art. 16 LPGA, Art. 18 al. 1 LAA; entitlement to an accident-insurance disability pension requires an invalidity of at least 10% caused by the accident and hence a compensable loss of earning capacity. Where the medical findings establish full work capacity in the prior or a comparable occupation, no relevant disability exists. The Federal Court will not interfere with a carefully reasoned assessment of evidence if the appellant merely substitutes a personal appreciation of functional limitations for an evidentiary challenge (consid. 2). A manifestly unfounded appeal may be dismissed in simplified proceedings under Art. 109 al. 2 let. a LTF.

Full text

{T 0/2}
8C_499/2009

Arrêt du 6 octobre 2009
Ire Cour de droit social

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Frésard et Niquille.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
B.________,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, du 6 mai 2009.

Faits:

A.
B.________ a travaillé au service de différents employeurs et a subi, en outre, une période de chômage durant laquelle il a bénéficié d'indemnités de chômage (du mois de mai 2005 au mois de mai 2007). A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Il a été victime de plusieurs accidents au cours d'activités sportives. La CNA a pris en charge les suites de ces événements. Par décision du 8 août 2002, confirmée sur opposition le 17 janvier 2003, elle a supprimé le droit à l'indemnité journalière avec effet au 2 mars 2002 et réclamé la restitution des prestations allouées à tort après cette date. Saisi d'un recours, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a confirmé la décision sur opposition (jugement du 10 décembre 2003), ce qu'a fait également le Tribunal fédéral des assurances par arrêt du 10 novembre 2004 (U 23/04).

Le 5 janvier 2007, l'assuré a annoncé une rechute sous la forme d'une recrudescence de douleurs à la nuque jusqu'à l'omoplate côté droit, ainsi qu'à la jambe gauche. Le 23 octobre suivant, il a requis l'octroi d'une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. Après avoir requis l'avis du docteur E.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement (rapport du 26 mai 2008), la CNA a rendu une décision le 17 juin 2008, confirmée sur opposition le 1er septembre suivant, par laquelle elle a alloué à l'intéressé une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux d'atteinte de 20 % pour les séquelles d'accidents survenus les 13 juillet 1991 et 4 juillet 1999 et lui a dénié le droit à une rente d'invalidité.

B.
Saisie d'un recours de l'assuré qui concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 6 mai 2009.

C.
B.________ interjette un recours contre ce jugement en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 20 %.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents.

Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 LTF).

2.
2.1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

2.2 La juridiction cantonale a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité, motif pris qu'il ne subissait pas d'incapacité de gain ensuite des accidents assurés. Se fondant sur les conclusions du docteur E.________ (rapport du 26 mai 2008), elle a considéré, en effet, que la capacité de travail de l'intéressé était entière dans les activités exercées antérieurement, ainsi que dans toute autre activité similaire.

Le recourant ne conteste pas sérieusement le point de vue des premiers juges. En particulier, il ne fait valoir aucun élément de nature à mettre en doute les conclusions du docteur E.________ auxquelles la juridiction cantonale a accordé pleine valeur probante. Il se contente en effet de faire une appréciation personnelle au sujet de limitations fonctionnelles qu'il attribue aux accidents dont il a été victime. Une telle motivation - même en admettant qu'elle satisfait aux exigences posées à l'art. 42 al. 2, première phrase, LTF - n'est pas apte à mettre en cause le point de vue soigneusement motivé de la juridiction cantonale.

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours, manifestement infondé, doit être liquidé selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF.

3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 6 octobre 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Ursprung Beauverd

Keywords

accident insurancedisability pensionloss of earning capacitymedical evidencework capacityintegrity compensationsimplified procedurecourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the appellant was entitled to a disability pension under accident insurance

Extracted holding

No. The medical evidence showed full work capacity in the former and similar activities, so there was no relevant loss of earning capacity.

Extracted reasoning

The cantonal court's assessment based on Dr. E.'s report was well founded. The appellant did not raise convincing arguments or evidence to undermine it; his own view of functional limitations was insufficient.

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