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8C_494/2009 ΓÇó Proceedings removed from the docket after withdrawal of appeal
8C_494/2009Federal Supreme Court / Public Law Division IVAug 7, 2009Dismissed
The appellant withdrew her appeal and subsidiary constitutional complaint against a judgment of the Geneva Administrative Court. The Federal Supreme Court therefore ordered the case removed from the docket and, applying the relevant procedural provisions, decided that no judicial costs would be charged.
Art. 32 al. 2 et 71 LTF en relation avec l’art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours: la cause est radiée du rôle lorsque le recours est retiré. Art. 66 al. 2 LTF; frais judiciaires: le Tribunal fédéral peut, en considération des circonstances, renoncer à percevoir des frais. Le retrait met fin à la procédure de recours sans examen au fond; la radiation du rôle n’emporte pas de décision sur le mérite, mais uniquement la constatation de la disparition de l’objet du litige procédural.
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8C_494/2009
Ordonnance du 7 août 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
C.________,
représentée par Me Stéphanie Lammar, avocate,
recourante,
contre
Ville de Genève, Palais Eynard 4, Rue de la
Croix-rouge 4, 1204 Genève,
intimée.
Objet
Droit de la fonction publique,
recours contre le jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 21 avril 2009.
Vu:
la lettre du 13 juillet 2009 par laquelle C.________ a déclaré retirer le recours en matière de droit public ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire interjetés le 2 juin 2009 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal administratif de la République et canton de Genève du 21 avril 2009,
considérant:
que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF,
qu'il se justifie, en application de l'art. 66 al. 2 LTF, de statuer sans frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève.
Lucerne, le 7 août 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl