Federal appeal inadmissible for insufficient motivation

8C_396/2014Federal Supreme Court / Public Law Division IVMay 30, 2014Inadmissible

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Omnilex summary

The claimant appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva social insurance judgment confirming the unemployment fund's calculation of intermediate earnings for August 2012. The appeal merely repeated the same complaints raised in cantonal proceedings and did not specifically challenge the reasons of the lower court or show any legal error. Applying the simplified procedure under Art. 108 LTF, the Federal Supreme Court held the filing to be insufficiently reasoned and declared it inadmissible. As an exception, it waived judicial fees under Art. 66(1) LTF.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 1-2 LTF; Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; admissibility of an appeal before the Federal Supreme Court. An appeal must contain conclusions and, above all, a reasoned criticism of the contested decision; the appellant must engage with the decisive grounds and show specifically why the lower court infringed federal law or established the facts arbitrarily. Merely repeating arguments already advanced in the previous instance does not satisfy the motivation requirement. If the appeal is manifestly insufficiently reasoned, the president or a designated judge may refuse to enter into the matter in simplified procedure under Art. 108 LTF (consid. 1). Judicial fees may exceptionally be waived under Art. 66 al. 1, second sentence, LTF.

Full text

{T 0/2}

8C_396/2014

Arrêt du 30 mai 2014

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Caisse de chômage du SIT, rue des Chaudronniers 16, 1204 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre
des assurances sociales, du 1er avril 2014.

Considérant :

que par jugement du 1er avril 2014, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 1er novembre 2012 de la Caisse de chômage du SIT,
que par acte du 19 mai 2014, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre ce jugement,
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68),
qu'en l'espèce, les premiers juges ont confirmé le bien-fondé du gain intermédiaire de 2'756 fr. 20 fixé par la Caisse de chômage du SIT pour l'indemnisation de l'assurée du mois d'août 2012,
qu'ils ont retenu que le calcul effectué par la caisse était conforme à la jurisprudence selon laquelle l'indemnité de vacances acquise en plus du salaire ordinaire s'ajoute au gain intermédiaire pour le mois où il y a effectivement vacances,
qu'en effet, il ressortait du dossier que l'assurée avait réalisé des gains intermédiaires comprenant une indemnité de vacances et qu'elle avait pris des vacances du 31 juillet au 12 août 2012,
qu'en l'occurrence, dans son écriture, la recourante se limite à reprendre les mêmes critiques qu'elle a formulées en instance cantonale, à savoir qu'elle n'est pas d'accord avec le montant du gain intermédiaire retenu pour le mois d'août 2012 et qu'elle a droit à une période de 10 jours sans contrôle au cours de cette période,
que dans la mesure où elle ne s'en prend pas spécifiquement aux motifs contenus dans le jugement attaqué ni ne démontre en quoi les premiers juges auraient mal établi les faits ou mal appliqué le droit, sa motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 42 LTF,
que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable,
que l'on peut, exceptionnellement, renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 30 mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :

Frésard von Zwehl

Keywords

unemployment insuranceintermediate earningsadmissibilitymotivation requirementsimplified procedurecourt fees

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Key legal question

Whether the federal appeal met the motivation requirements of Art. 42 LTF

Extracted holding

No. The appellant merely repeated arguments already raised below and did not specifically engage with the cantonal court's reasoning or show any misapplication of law or incorrect fact-finding.

Extracted reasoning

Under Art. 42 LTF, the appellant must address the contested decision and explain precisely why it is unlawful. The submissions did not do so, so the appeal was manifestly insufficiently reasoned.

Key legal question

Whether court fees should be charged

Extracted holding

No court fees were imposed exceptionally.

Extracted reasoning

The court exercised its discretion under Art. 66(1) LTF to waive fees.

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