Social assistance appeal inadmissible for insufficient motivation

8C_324/2011Federal Supreme Court / Public Law Division IVMay 18, 2011Inadmissible

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Omnilex summary

The Federal Supreme Court held that the appellant’s submission against the Vaud cantonal judgment on social assistance did not satisfy the strict reasoning requirements for a federal appeal. She had not invoked constitutional rights or shown in a concrete way how cantonal law was violated. The court therefore issued a simplified non-entry decision. As a result, the request for suspensive effect became moot, and no judicial fee was charged.

Omnilex headnote

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours fédéral et motivation insuffisante. Le recours doit contenir des conclusions et une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; lorsque le grief porte sur l’application du droit cantonal, le recourant doit, sous peine d’irrecevabilité, invoquer et motiver précisément une violation de droits constitutionnels. De simples critiques personnelles ou observations générales ne satisfont pas à l’exigence de motivation qualifiée (consid. 2-5). En procédure simplifiée, le président ou le juge désigné peut ne pas entrer en matière sur un recours manifestement irrecevable ou insuffisamment motivé (consid. 1).

Full text

{T 0/2}
8C_324/2011

Arrêt du 18 mai 2011
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Participants à la procédure
T.________,
recourante,

contre

Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
du 30 mars 2011.

Faits:

A.
T.________, née en 1953, est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Celui-ci lui est alloué comme une aide à l'activité lucrative indépendante depuis le mois de mai 2009. Les conditions d'octroi du revenu d'insertion sont contrôlées par le Centre social régional de Lausanne (CSR).
Par décision du 11 novembre 2009, le CSR a imparti à l'intéressée un délai au 30 novembre suivant pour mettre un terme à son activité indépendante, s'inscrire à l'office régional de placement en qualité de demandeuse d'emploi et se conformer aux instructions de ce service en matière de recherches d'emploi notamment. En outre, il l'avertissait que le revenu d'insertion serait réduit de 25 % si l'activité indépendante était poursuivie au-delà de cette date.
Saisi d'un recours de l'intéressée qui demandait le maintien du montant alloué jusqu'alors, le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) l'a rejeté par décision du 10 mars 2010.

B.
T.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par jugement du 30 mars 2011, la juridiction saisie a rejeté le recours et maintenu la décision attaquée, en précisant que le délai imparti à l'intéressée pour mettre un terme à son activité lucrative indépendante était prolongé au 31 mai 2011.

C.
T.________ a formé un recours contre ce jugement.

D.
Par lettre du 28 avril 2011, le Tribunal fédéral a informé la recourante que le recours ne semblait pas satisfaire aux exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et de présenter une motivation) et qu'une rectification éventuelle n'était possible que dans le délai du recours.
Le 11 mai 2011, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral une écriture intitulée complément au dossier de recours et maintien de l'effet suspensif.
Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b). Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).

2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve; les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

3.
Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion : ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

4.
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1).
En bref, les premiers juges ont considéré, en se référant à la pratique cantonale, que dans la mesure où l'activité lucrative indépendante exercée par la recourante s'était révélée non rentable durant la période du mois d'avril au mois de novembre 2009, l'autorité d'application pouvait exiger de l'intéressée qu'elle mît fin à ladite activité pour se consacrer à un emploi salarié. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle confirmé la décision du SPAS du 10 mars 2010 en ce sens que le terme fixé pour cesser l'activité indépendante a été reporté au 31 mai 2011.

5.
Pour l'essentiel, l'argumentation de la recourante se résume à des commentaires personnels sur les difficultés pratiques qui sont survenues dans l'exercice de son activité indépendante, ainsi que sur le marché de l'emploi. L'intéressée n'invoque aucune garantie de droit constitutionnel ni ne tente d'exposer de quelque autre manière en quoi l'application du droit cantonal constituerait une violation de ses droit fondamentaux. Une telle motivation ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recours n'est dès lors pas recevable.

6.
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif est devenue sans objet.

7.
Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 18 mai 2011
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Keywords

social welfareinadmissibilityappeal reasoningconstitutional complaintself-employmentsuspensive effectcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the federal appeal was sufficiently reasoned to be admissible

Extracted holding

The appeal did not meet the mandatory reasoning requirements because it did not invoke constitutional rights or explain precisely how cantonal law was violated.

Extracted reasoning

Under Arts. 42 and 106 LTF, a party must clearly and specifically state the conclusions and reasons, especially for constitutional complaints; mere personal comments are insufficient.

Key legal question

Whether the request for suspensive effect should be decided

Extracted holding

The request became moot once the appeal was decided.

Extracted reasoning

Because the case was terminated by the inadmissibility ruling, no separate decision on suspensive effect remained necessary.

Key legal question

Whether court costs should be charged

Extracted holding

No judicial fee was levied.

Extracted reasoning

The court waived costs under Art. 66(1) LTF.

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