Inadmissibility for insufficient appeal reasoning in unemployment case

8C_294/2012Federal Supreme Court / Public Law Division IVMay 25, 2012Inadmissible

Summary

The Federal Supreme Court, acting through a single judge, held that the appellant's submission did not satisfy the statutory reasoning requirements for a federal appeal. Her filing contained only general complaints and personal comments and did not engage with the cantonal court's reasons for upholding the unemployment fund's denial of benefits. The appeal was therefore declared inadmissible. In view of the circumstances, the court waived judicial fees. The decision was communicated to the parties, the Vaud cantonal social insurance court, and SECO.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours insuffisante et irrecevabilité en procédure simplifiée. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; la motivation doit être topique et répondre aux considérants déterminants de l'autorité précédente. À défaut, le président de la cour ou le juge désigné peut statuer sans échange d'écritures et ne pas entrer en matière. Des critiques générales, personnelles ou étrangères aux motifs de l'arrêt attaqué ne satisfont pas à ces exigences. Les frais peuvent exceptionnellement être renoncés selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Full text

{T 0/2}
8C_294/2012

Arrêt du 25 mai 2012
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
M.________,
recourante,

contre

Caisse d'assurance-chômage de la Société des Jeunes Commerçants (Jeuncomm), rue du Grand-Pont 18, 1003 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, du 21 mars 2012.

Vu:
la décision sur opposition du 29 novembre 2011 de la Caisse d'assurance-chômage Jeuncomm (ci-après la caisse de chômage) par laquelle celle-ci a nié le droit de M.________ à l'indemnité de chômage dès le 1er septembre 2011, au motif que l'intéressée ne remplissait pas la condition de la période de cotisation (absence d'activité lucrative dans le délai-cadre de deux ans précédant son inscription au chômage) et qu'elle ne pouvait pas non plus être libérée de cette condition dans la mesure où son incarcération durant cette même période était d'une durée inférieure à douze mois,
le jugement du 21 mars 2012 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par M.________ contre cette décision,
le recours du 3 avril 2012 (timbre postal) formé par l'intéressée contre ce jugement,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
que tout en admettant les faits retenus par l'administration et confirmés par les premiers juges, la recourante invoque une « dictature de l'inhumanité », dans la mesure où « aucun organisme vaudois ne veut regarder sa détresse en face »,
que pour le reste, l'argumentation de la recourante se résume à des commentaires personnels sur l'administration de la justice, la séparation des pouvoirs, le système politique, la démocratie, sa détresse financière et l'atteinte à sa réputation prétendument portée par un médecin d'orientation anthroposophique,
que par ailleurs, la recourante n'expose pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de la caisse de chômage,
que ce faisant, le recours ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF,
qu'il doit ainsi être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Lucerne, le 25 mai 2012
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

Keywords

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