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8C_147/2009 ΓÇó Non-entry due to insufficient appeal motivation
8C_147/2009Federal Supreme Court / Public Law Division IVMar 24, 2009Inadmissible
The Federal Supreme Court, sitting as a single judge, declined to enter into P.'s appeal against the Vaud cantonal judgment concerning repayment of CHF 31,835 in social assistance. Although the court warned him that the appeal lacked the required conclusions and reasoning, he did not correct the defects. The court held that the filing failed to meet the formal requirements of the Federal Supreme Court Act, especially the duty to explain how the challenged judgment violated the law or was based on manifestly incorrect findings. The appeal was therefore inadmissible, and no court fees were imposed.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 LTF; insuffisance manifeste de la motivation du recours: le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation succincte indiquant en quoi la décision attaquée viole le droit; à défaut, le président de la cour peut, en procédure simplifiée, ne pas entrer en matière. Les griefs constitutionnels et de droit cantonal sont soumis à des exigences de motivation accrues. Le recourant ne satisfait pas à ces exigences lorsqu'il se borne à opposer sa propre appréciation des faits sans démontrer une violation du droit ou une constatation manifestement inexacte des faits déterminants (consid. 1). Art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF: possibilité de renoncer à percevoir des frais judiciaires.
{T 0/2}
8C_147/2009
Arrêt du 24 mars 2009
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
P.________,
recourant,
contre
Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud, Bâtiment administratif de la Pontaise, Av. des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé,
Centre Social Régional de l'Ouest-Lausannois,
Rue de Lausanne 21, 1020 Renens.
Objet
Assistance,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du 21 janvier 2009.
Vu:
le jugement du Tribunal cantonal vaudois du 21 janvier 2009 dans la cause qui oppose P.________ au Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud,
le recours en matière de droit public interjeté par P.________ le 11 février 2009 (timbre postal) contre ce jugement,
la lettre du 12 février 2009 par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'intéressé du fait que son recours ne semblait pas remplir les exigences formelles posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
l'absence de réaction du recourant,
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur ceux dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF; let. b);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve;
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ou des dispositions cantonales que si de tels griefs sont invoqués conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF;
que le litige porté devant la juridiction cantonale a pour objet la restitution d'un montant de 31'835 fr. représentant les prestations sociales versées entre décembre 2005 et août 2006 au motif que P.________ n'avait pas avisé le Centre social régional de l'Ouest-lausannois des changements intervenus dans sa situation familiale et économique;
qu'en l'occurrence, pour toute motivation, le recourant se limite à faire une énumération de points de fait du jugement cantonal avec lesquels il n'est pas d'accord et dont certains sont sans importance pour l'issue du litige;
qu'en tout état de cause, il n'explique pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit ou constaté les faits déterminants de manière manifestement inexacte ou en violation du droit;
que, partant, son recours ne répond manifestement pas aux exigences requises et n'est pas recevable;
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.
Lucerne, le 24 mars 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl