Appeal inadmissible for insufficient motivation

8C_1012/2012Federal Supreme Court / Public Law Division IVJan 11, 2013Inadmissible

Summary

The Federal Supreme Court held that the insured's appeal against the cantonal judgment was inadmissible because it failed to meet the statutory motivation requirements. The submissions did not address, in a legally adequate manner, why the cantonal court allegedly violated federal law; instead, they consisted mainly of general remarks about travel difficulties and the circumstances of the accident. The court therefore did not enter into the merits. It exceptionally waived judicial costs.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation insuffisante du recours en matière de droit public. Le mémoire doit contenir des conclusions et une motivation topique permettant de comprendre, de manière succincte mais précise, en quoi la décision attaquée viole le droit. Le recourant doit discuter les motifs déterminants de l'autorité précédente; de simples critiques générales, considérations personnelles ou allégations périphériques ne suffisent pas. À défaut d'une motivation conforme, le recours est déclaré irrecevable en procédure simplifiée. L'art. 66 al. 1 LTF permet exceptionnellement de renoncer aux frais judiciaires.

Full text

{T 0/2}
8C_1012/2012

Arrêt du 11 janvier 2013
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Participants à la procédure
B.________,
recourant,

contre

Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA, Place de Milan, 1000 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, du 29 octobre 2012.

Vu:
la décision sur opposition du 28 mai 2009 par laquelle la Vaudoise Assurances a mis un terme au droit de B.________ aux indemnités journalières dès le 1er janvier 2008, après avoir tenté de mettre en oeuvre une expertise auprès de deux médecins différents, à laquelle le prénommé n'a pas donné suite sous des prétextes divers,
le jugement du 22 mars 2010 par lequel le Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, a confirmé cette décision en retenant que les motifs invoqués par l'assuré pour se soustraire à une expertise médicale n'étaient pas excusables au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA, si bien que la Vaudoise Assurances était fondée à statuer en l'état,
l'arrêt du 11 octobre 2010 par lequel le Tribunal fédéral a constaté que B.________ n'avait pas reçu un avertissement conforme (selon l'art. 43 al. 3, deuxième phrase, LPGA), de sorte qu'il a annulé les décisions précédentes et renvoyé la cause à la Vaudoise Assurances pour qu'elle procède à la mise en demeure nécessaire (arrêt 8C_333/2010),
la décision du 22 août 2011, par laquelle la Vaudoise Assurances a constaté - après sommation et octroi d'un délai de réflexion - que l'assuré n'avait pas fait le choix d'un des deux médecins proposés ni communiqué le nom d'un autre médecin, si bien qu'elle confirmait ne plus devoir intervenir à partir du 1er janvier 2008,
l'opposition du 19 septembre 2011 formée par B.________ à l'encontre de cette décision,
la décision du 25 octobre 2011 par laquelle la Vaudoise Assurances a rejeté l'opposition,
le jugement du 29 octobre 2012 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par B.________ et confirmé par conséquent la décision sur opposition du 25 octobre 2011,
le recours en matière de droit public du 29 novembre 2012 (timbre postal),
considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
qu'en l'espèce, le recourant se plaint du fait que toutes les expertises envisagées par l'intimée exigent de longs déplacements, alors qu'il n'est pas motorisé et qu'il n'a pas les moyens d'assumer le coût de ces trajets ne serait-ce que sous la forme d'une simple avance,
que pour le reste, son argumentation se résume à des commentaires personnels sur l'absence d'un constat des circonstances de l'accident de la part de l'intimée au moment des faits, sur le système hospitalier en général ainsi que sur les conséquences de l'accident dont il a été la victime le 12 juin 2007 (santé et situation financière),
qu'il n'expose d'aucune manière en quoi les premiers juges auraient violé le droit en confirmant le bien-fondé de la décision sur opposition de l'intimée,
que ce faisant, le recours ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 42 al. 1 et al. 2 LTF,
qu'il doit ainsi être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer exceptionnellement à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),
par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 11 janvier 2013
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Frésard

La Greffière: Berset

Keywords

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