Revision request inadmissible for failing to state grounds

7B.96/2006Federal Supreme Court / Criminal Division IIOct 13, 2006Dismissed

Summary

X.________ sought revision of a prior Federal Supreme Court judgment that had declared her earlier remedy inadmissible. The request was filed through F.________ and treated as a revision under the OJ. The Court held that revision is possible against a non-entry judgment only if a ground affecting that judgment itself is invoked, and that the statutory grounds are exhaustive. Because the applicant failed to indicate any revision ground, the request was inadmissible. A judicial fee of CHF 300 was imposed on the applicant.

Regest

Art. 136 ss OJ, 140 OJ; revision of a Federal Supreme Court judgment refusing to enter into the matter: the admissibility of a revision request presupposes that the applicant expressly invokes one of the exhaustively enumerated statutory grounds. A mere request for "reconsideration" or a submission that does not identify the relevant procedural defect or new fact does not satisfy Art. 140 OJ and is itself inadmissible. Revision of a non-entry judgment is conceivable only for a ground affecting that judgment as such (consid. 1-2).

Full text

{T 0/2}
7B.96/2006 /frs

Arrêt du 13 octobre 2006
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
requérante,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
réalisation des biens mobiliers saisis,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 30 mai 2006 (7B.40/2006).

Vu:
la décision de la Commission cantonale de surveillance du 9 février 2006 constatant que la plainte formée par X.________ contre des avis de vente aux enchères de biens mobiliers, saisis dans le cadre de poursuites exercées par l'Administration fiscale du canton de Genève, était devenue sans objet en cours de procédure;
l"appel, ou demande de révision, ou recours en cassation" interjeté le 2 mars 2006 par X.________ contre la décision précitée, acte que la commission cantonale a transmis à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral conformément à l'art. 80 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
l'arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2006 déclarant ce recours irrecevable, au motif qu'il ne répondait pas aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, et refusant de prendre en considération des écritures de la recourante postérieures à l'échéance du délai de recours;
la demande de "reconsidération" dudit arrêt, déposée le 19 juin 2006 par F.________ au nom de X.________ et traitée comme demande de révision au sens des art. 136 ss OJ, seule voie possible contre un arrêt du Tribunal fédéral passé en force de chose jugée (art. 38 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 3 ad Titre VII et n. 1 ad art. 136 OJ);

Considérant:
que la révision d'un arrêt refusant d'entrer en matière peut également être demandée, mais elle ne saurait l'être que pour un motif affectant cet arrêt lui-même (ATF 92 II 133 et les références);
que la loi fédérale d'organisation judiciaire énumère exhaustivement les motifs de révision, qui peuvent être des vices de procédure (art. 136 OJ) ou des faits nouveaux (art. 137 OJ);
que contrairement à ce que prescrit l'art. 140 OJ, la requérante n'indique pas quel motif de révision elle entend invoquer;
que sa demande est par conséquent irrecevable (cf. Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 1 ad art. 136 OJ);
que force est au demeurant de constater que l'arrêt dont la révision est demandée a été rendu suite à une saisine régulière de la Chambre de céans au regard des art. 19 LP et 80 OJ, et en conformité avec les dispositions des art. 78 ss OJ;

Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, la Chambre prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la requérante, à l'Administration fiscale du canton de Genève, Service du contentieux, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 13 octobre 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Keywords

revisioninadmissibilityrevision groundsdebt enforcementcourt costsnon-entry judgment