Complaint appeal inadmissible for insufficient reasoning

7B.80/2005Federal Supreme Court / Criminal Division IIMay 24, 2005Inadmissible

Summary

X.________ challenged a Geneva supervisory commission decision declaring his complaint against an attachment record inadmissible. The Federal Court held that the appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 79(1) OJ, because the appellant failed to show any violation of federal law or abuse of discretion. It further noted that it does not review cantonal procedural rules under Art. 20a(3) LP. The appeal was therefore inadmissible.

Regest

Art. 79 al. 1 OJ; art. 20a al. 3 LP; recours LP contre une décision d'irrecevabilité: le Tribunal fédéral n'entre pas en matière lorsque le recours ne contient pas une motivation conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, notamment en tant que le recourant n'indique pas en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral ou procède à un abus ou à un excès du pouvoir d'appréciation. Le contrôle des règles de procédure de droit cantonal d'application de la LP est exclu (consid. 1).

Full text

{T 0/2}
7B.80/2005 /frs

Arrêt du 24 mai 2005
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
procès-verbal de saisie; procédure de plainte,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 21 avril 2005.

Considérant:
que saisie d'une plainte de X.________ dirigée contre un procès-verbal de saisie, la Commission cantonale de surveillance a imparti au plaignant, conformément au droit cantonal d'application de la LP et de procédure administrative, un délai pour compléter la motivation de sa plainte et produire la décision attaquée;
que le plaignant n'ayant pas répondu dans le délai imparti, la commission cantonale a déclaré la plainte irrecevable;
que dans son recours au Tribunal fédéral, le plaignant n'indique pas en quoi cette décision d'irrecevabilité, seule susceptible d'être attaquée en vertu de l'art. 19 LP, à l'exclusion donc de celle de l'office des poursuites, viole le droit fédéral ou constitue un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation;
qu'en l'absence de motivation adéquate, répondant aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la Chambre de céans ne peut à son tour que rendre une décision d'irrecevabilité;
qu'au demeurant, elle ne revoit pas l'application des règles de procédure relevant du droit cantonal selon l'art. 20a al. 3 LP (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87);

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 24 mai 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Keywords

debt enforcementcomplaint procedureinadmissibilityreasoned appealcantonal procedure