Late bankruptcy appeal held inadmissible

7B.42/2002Federal Supreme Court / Criminal Division IIMar 8, 2002Inadmissible

Summary

X. appealed a cantonal bankruptcy-surveillance decision concerning administration of the bankruptcy estate. The Federal Tribunal held that the 10-day deadline under the Enforcement and Bankruptcy Act had expired, since the decision was notified on 2 February 2002 and the appeal was only posted on 23 February 2002. The lack of remedies instructions in the cantonal decision did not entitle the appellant to appeal at any time, because he was still obliged to inquire promptly in good faith. The appeal was therefore declared inadmissible.

Regest

Art. 19 al. 1 LP; art. 20a al. 2 ch. 4 LP: délai de recours et absence d'indication des voies de droit; le recours au Tribunal fédéral contre une décision de surveillance en matière de poursuite et faillite est irrecevable lorsqu'il est déposé après l'échéance du délai de dix jours courant dès la notification. L'omission des voies de droit dans la décision attaquée, bien que contraire à l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, ne permet pas de recourir en tout temps; le destinataire demeure tenu, selon le principe de la bonne foi, de se renseigner sans délai sur les voies de droit (consid. 1).

Full text

[AZA 0/2]
7B.42/2002

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


8 mars 2002

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente,
M. Raselli et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par
X.________,

contre
l'arrêt rendu le 21 décembre 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(administration de la masse en faillite)
Considérant:

que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;

qu'en l'espèce, cette décision a été notifiée au recourant le 2 février 2002;

que remis à la poste le 23 février 2002 seulement, le présent recours est donc tardif;

qu'il y a lieu toutefois de constater que la décision attaquée, contrairement à l'exigence posée à l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, n'indique pas les voies de droit;

qu'un tel vice, s'il ne doit certes pas causer de préjudice au destinataire, ne saurait cependant l'autoriser à recourir en tout temps, car le destinataire est tenu de se renseigner selon le principe de la bonne foi (ATF 111 Ia 280 consid. 2b et arrêts cités; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 134 ad art. 20a);

que selon ses propres affirmations, le recourant (associé gérant d'une société tombée en faillite) a, le 7 février 2002, cherché à consulter le dossier auprès du tribunal de la Gruyère et effectué, en présence du préposé de l'office des faillites, une visite de l'établissement exploité par la faillie;

qu'à ces occasions, il aurait pu s'enquérir des modalités de recours, ce qui lui aurait permis d'agir encore dans le délai légal courant jusqu'au 12 février 2002;
Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

  1. Déclare le recours irrecevable.

  2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office cantonal des faillites et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

__________
Lausanne, le 8 mars 2002 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,

Keywords

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