Inadmissibility of complaint against public auction sale

7B.237/2003Federal Supreme Court / Criminal Division IINov 27, 2003Inadmissible

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Omnilex summary

In a bankruptcy context, a creditor challenged a public auction of furniture conducted by the Morges bankruptcy office, alleging lack of personal notice and an inability to bid. The Vaud supervisory court rejected the complaint and the subsequent appeal. Before the Federal Supreme Court, the appellant merely repeated her earlier objections without showing how the cantonal decision violated federal law. The Court held that the appeal lacked the required reasoning, that constitutional grievances were not admissible in this procedure, and that conversion into a constitutional complaint was excluded. The appeal was therefore declared inadmissible.

Omnilex headnote

Art. 79 al. 1 OJ; art. 43 al. 1 OJ en corrélation avec l’art. 81 OJ; art. 19 al. 1 LP; exigences de motivation du recours en poursuite et faillite. Le recours de poursuite doit contenir dans son acte même une motivation conforme, exposant en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral ou procède d’un excès ou abus du pouvoir d’appréciation; un simple renvoi aux écritures cantonales est insuffisant. Dans cette voie de droit, les griefs constitutionnels sont exclus et ne peuvent être soulevés que par la voie du recours de droit public. Une conversion n’entre en considération que si les conditions de l’art. 90 al. 1 let. b OJ sont réalisées.

Full text

{T 0/2}
7B.237/2003 /frs

Arrêt du 27 novembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
B.________,
recourante,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
vente de mobilier aux enchères publiques,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 23 octobre 2003.

Considérant:
que dans la procédure de faillite de la société K.________ SA, l'Office des faillites de l'arrondissement de Morges a procédé, le 27 mars 2003, à la vente aux enchères publiques de meubles et objets garnissant les locaux de la faillie;

qu'en temps utile, la recourante B.________, assistante de direction et créancière de ladite société, a déposé plainte contre le procédé de l'office, lui reprochant de ne l'avoir pas avisée personnellement de la vente et de l'avoir ainsi empêchée de se porter acquéreuse, alors même qu'elle avait manifesté son intérêt dès le 22 novembre 2002;
que sa plainte, puis son recours ont été rejetés par les autorités cantonales de surveillance pour les motifs suivants: primo, l'office n'avait aucune obligation de l'aviser personnellement, en sa qualité de créancière non gagiste, au regard des art. 256, 257 et 259 LP et de la jurisprudence y relative (ATF 45 III 261); secundo, la recourante n'avait pas fait d'offre ferme, n'ayant manifesté son intérêt qu'en termes très vagues, sans articuler de prix précis (elle avait bien formulé le montant de 40'000 fr., mais après coup et sans l'établir); tertio, une admission de la plainte n'aurait pas pu avoir d'effet pratique, vu l'impossibilité de reconstituer les lots, vendus à diverses personnes au comptant et sans justificatifs, donc sans possibilité de les retrouver;
que devant la Chambre de céans, la recourante se borne à reprendre ses griefs contre l'office, sans s'attacher à démontrer, conformément aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), en quoi la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, seule attaquable en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, violerait le droit fédéral ou consacrerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation;
que les motifs du recours devant figurer dans l'acte de recours lui-même, la recourante ne peut se contenter de renvoyer à ses écritures déposées dans les instances cantonales (ATF 106 III 40 consid. 1 p. 42; 99 III 58 consid. 1 p. 60);
qu'enfin, conformément à l'art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ, la recourante ne peut invoquer la violation de ses droits constitutionnels que dans un recours de droit public (ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts cités);
qu'une conversion du présent recours de poursuite en un recours de droit public est exclue, dès lors que les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ ne sont manifestement pas remplies;

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites et faillites de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 27 novembre 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Keywords

debt enforcementbankruptcypublic auctionsupervisory complaintappeal admissibilitystatement of reasonsconstitutional grievances

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the complaint against the auction procedure was admissible before the Federal Supreme Court

Extracted holding

The appeal was inadmissible because the appellant did not show, in her appeal itself, how the cantonal supervisory decision violated federal law or involved an abuse of discretion.

Extracted reasoning

Under Art. 79(1) OG, the grounds of appeal must be stated in the appeal itself; mere reference to cantonal submissions is insufficient. Constitutional grievances could only be raised by constitutional complaint, and conversion was excluded because Art. 90(1)(b) OG requirements were plainly not met.

Key legal question

Whether constitutional violations could be examined in this debt-enforcement appeal

Extracted holding

No; constitutional complaints cannot be raised in this remedy.

Extracted reasoning

Art. 43(1) OG, by reference of Art. 81 OG, excludes constitutional grievances from the debt-enforcement appeal; they must be raised in a separate constitutional complaint.

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