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7B.22/2003 ΓÇó Appeal against property valuation in enforcement dismissed
7B.22/2003Federal Supreme Court / Criminal Division IIMar 28, 2003Dismissed
The debtor appealed a Geneva supervisory commission decision concerning the valuation of an apartment in co-ownership to be realized in enforcement. He argued that he held only a share and that a mortgage certificate in favor of UBS SA prevented realization under Art. 126 LP. The Federal Tribunal held that the file showed parallel mortgage-enforcement proceedings by UBS SA against the whole apartment, including a request for sale, so the Art. 126 LP argument was unfounded. It also found no abuse of discretion in using the higher of two expert valuations. The appeal was dismissed without court fees or party compensation.
Art. 126 LP; valuation of real estate in enforcement and review of discretion; the debtor's objection that realization is barred by preferential charges fails where the file shows concurrent mortgage-enforcement proceedings concerning the entire property and the sale of the property has been sought. The supervisory authority does not abuse its discretion by retaining the higher of two expert valuations if the appellant does not demonstrate arbitrariness or another manifest error (consid. 2). Under Art. 20a al. 1 LP and Arts. 61 al. 2 let. a and 62 al. 2 OELP, no justice fee and no party compensation are due in such a procedure (consid. 3).
{T 0/2}
7B.22/2003 /frs
Arrêt du 28 mars 2003
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
estimation d'un appartement, nouvelle expertise,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 9 janvier 2003.
Vu:
la décision attaquée, qui retient en substance que dans la poursuite ordinaire no xxxxx dirigée contre A.________ à la requête de S.________, l'Office des poursuites de (Arve-Lac) Genève a estimé la valeur d'un appartement en PPE appartenant au débiteur à 1'150'000 fr., qu'une seconde expertise a abouti à une valeur de 1'135'000 fr. et que, dans l'intérêt bien compris des parties, il convient de prendre en compte la plus élevée de ces deux valeurs;
le recours du débiteur, qui fait valoir pour l'essentiel qu'il ne détient qu'une part de copropriété sur l'appartement estimé et que l'existence d'une cédule hypothécaire détenue par UBS SA à hauteur de 800'000 fr. ferait obstacle à la réalisation en vertu de l'art. 126 LP (principe de la couverture des charges préférables);
la réponse du créancier et celle de l'office, cette dernière apportant de sérieux compléments à l'état de fait de la décision attaquée et au dossier produit par la Commission cantonale de surveillance;
la détermination du recourant sur ces réponses;
Considérant:
qu'il ressort du dossier, tel qu'il a été complété par l'office, que le recourant ne fait pas seulement l'objet d'une poursuite ordinaire introduite par S.________, mais encore, avec son épouse, de poursuites en réalisation de gage immobilier exercées par UBS SA et portant sur l'entier de l'appartement en PPE, appartement dont celle-ci a également requis la vente;
qu'à la lumière de ces faits, le grief de violation de l'art. 126 LP apparaît à l'évidence mal fondé;
que le recourant n'établit par ailleurs nullement que la Commission de surveillance aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en décidant de retenir comme valeur estimative de l'immeuble à réaliser le plus élevé des deux montants arrêtés par les experts;
que conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Jean-Franklin Woodtli, avocat à Genève, pour S.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 28 mars 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: