No appeal lies against a suspensive-effect decision

7B.200/2004Federal Supreme Court / Criminal Division IIOct 20, 2004Inadmissible

Summary

X.________ filed a federal debt-enforcement complaint against a cantonal surveillance decision concerning suspensive effect. The Federal Court held that a decision granting or refusing suspensive effect cannot be challenged by an appeal under Art. 19 LP, so the remedy was inadmissible. The court further held that legal aid was moot as to court costs because complaint proceedings are free of charge, and refused appointed counsel because the appeal was manifestly devoid of prospects of success.

Regest

Art. 19 LP; appealability of decisions on suspensive effect in debt-enforcement supervision proceedings. A decision granting or refusing suspensive effect is not a decision susceptible of appeal under Art. 19 LP. Questions concerning ownership of seized objects are reserved to the revendication procedure under Art. 106 ss LP and cannot be examined in that framework. Where complaint proceedings are free of charge under Art. 20a al. 1 LP and Art. 61 al. 2 OELP, a request for legal aid is moot as to costs; appointed counsel may be refused when the remedy is manifestly devoid of prospects of success within the meaning of Art. 152 al. 1 OJ.

Full text

{T 0/2}
7B.200/2004 /frs

Arrêt du 20 octobre 2004
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne.

Objet
effet suspensif dans une affaire de poursuite,

recours LP contre la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites, du 7 octobre 2004.

Vu:
le recours formé par X.________ contre la décision prise le 7 octobre 2004 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en qualité d'autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites;

considérant:
qu'il n'y a pas lieu de rechercher en l'occurrence si, compte tenu de l'exécution de la saisie fixée au 13 octobre 2004, le présent recours conserve un intérêt, ni si la décision entreprise pouvait faire l'objet d'un recours sur le plan cantonal (cf. sur ce dernier point: Heinz Pfleghard, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2e éd., n° 5.25 n. 37);
que, en effet, la décision qui accorde ou refuse l'effet suspensif n'est pas susceptible d'un recours au sens de l'art. 19 LP (ATF 100 III 11 et les citations);
que, au demeurant, la question de savoir si le recourant est ou non le propriétaire des objets et meubles qui garnissent l'appartement dans lequel la saisie doit être exécutée est tranchée lors de la procédure de revendication (art. 106 ss LP);
que, la procédure de plainte étant gratuite (art. 20a al. 1 LP et art. 61 al. 2 OELP), la demande d'assistance judiciaire est sans objet dans la mesure où elle porte sur les frais de justice;
que, autant qu'elle concerne la désignation d'un avocat d'office, cette requête doit être rejetée, le présent recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Lausanne-Est et au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites.
Lausanne, le 20 octobre 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Keywords

debt enforcementsuspensive effectadmissibilitylegal aidrevendication procedurecost-free proceedings