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7B.151/2005 ΓÇó Inadmissibility of appeal against distribution table
7B.151/2005Federal Supreme Court / Criminal Division IISep 22, 2005Dismissed
A bankruptcy administrator of B. SA appealed a cantonal supervisory decision that had rejected his complaint concerning the distribution table. He argued that the creditor's claim had been unlawfully included. The Federal Tribunal held that the appeal was inadmissible because it did not address the reasons for the inadmissibility ruling in a manner complying with Art. 79(1) OJ. It also reiterated that objections to the existence of a claim must be raised against the collocation schedule, not against the distribution table once the schedule has entered into force.
Art. 79 al. 1 OJ; Art. 19 LP; complaint against distribution table limited to conformity with final collocation schedule; federal appeal must challenge the appealed inadmissibility decision in a reasoned manner. A distribution table complaint cannot be used to reopen objections to the existence or amount of a claim that was already definitively collocated. Where the appellant merely reiterates substantive criticisms of the claim without showing why the cantonal decision on admissibility violates federal law or constitutes an abuse of discretion, the appeal is inadmissible.
{T 0/2}
7B.151/2005 /frs
Arrêt du 22 septembre 2005
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
tableau de distribution,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 21 juillet 2005.
Considérant:
que dans la faillite de B.________ SA, société dont A.________ a été l'administrateur, l'Office des faillites de Genève a notamment porté à l'état de collocation une créance de X.________ de 756 fr., correspondant à la taxe professionnelle pour l'année 2002, frais de rappel et surtaxe compris;
que le dépôt de l'état de collocation a été publié le 23 février 2005 et n'a pas fait l'objet de contestation;
que les 5 et 19 avril 2005, l'office a déposé le tableau de distribution des deniers, lequel mentionnait que le dividende revenant à X.________ serait de 116 fr. 95 et le découvert subi par celle-ci de 639 fr. 05, montant à concurrence duquel cette créancière s'est effectivement vu délivrer un acte de défaut de biens le 26 avril 2005;
que la plainte formée le 28 avril 2005 par A.________, aux fins de faire "supprimer toutes références des 756 fr. réclamés abusivement dans la liste des répartitions et des actes de défaut de biens", a été déclarée irrecevable par décision de la Commission cantonale de surveillance du 21 juillet 2005;
que les motifs de celle-ci sont en bref les suivants: quoique dûment invité à deux reprises à venir vérifier la liste des productions, le plaignant n'était pas venu à temps, mais tardivement, pour effectuer cet examen à l'office; de plus et surtout, il n'avait pas formé plainte, alors qu'il avait qualité pour le faire, contre l'état de collocation déposé le 23 février 2005, comportant la créance à ses yeux non fondée de X.________; la plainte contre le tableau de distribution ne permettant que d'examiner si celui-ci correspond à l'état de collocation, le plaignant faisait valoir en vain des griefs relatifs à l'existence de la créance incriminée, qui avait été reprise de l'état de collocation entré en force, de tels griefs n'étant pas susceptibles d'être invoqués à l'encontre du tableau de distribution;
que le présent recours, formé le 10 août 2005, l'a été en temps utile dès lors que la notification de la décision cantonale est censée avoir eu lieu le (mardi) 2 août 2005, soit le septième jour après la tentative infructueuse de notification par la poste (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa), compte tenu des dispositions des art. 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) et 1er de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3);
qu'il est toutefois irrecevable dans la mesure où il ne s'en prend pas à la décision attaquée d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ;
qu'en effet, aux motifs pertinents et dûment étayés qui ont conduit la Commission cantonale de surveillance à déclarer la plainte irrecevable, le recourant se borne à objecter que la créance litigieuse était abusive et sans fondement et que l'office aurait dû l'écarter, au lieu d'indiquer, conformément à l'exigence légale, en quoi la décision d'irrecevabilité en question, seule susceptible d'être entreprise devant le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 19 LP, viole le droit fédéral ou constitue un abus ou excès du pouvoir d'appréciation;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Masse en faillite de B.________ SA, p.a Office des faillites de Genève, à X.________, à l'Office des faillites et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 22 septembre 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: