Bankruptcy estate lacks standing to challenge lawyer appointment

7B.147/2003Federal Supreme Court / Criminal Division IIJul 14, 2003Inadmissible

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Omnilex summary

The bankruptcy administration of X. SA appealed a cantonal supervisory judgment that had upheld the revocation/refusal issue concerning a lawyer appointed to defend the bankruptcy estate in pending litigation. The Federal Court held that the estate administration lacked standing to appeal because the appointment or removal of counsel did not, by itself, affect the estate's interests in a legally relevant way. It further stated that the lawyer was not an auxiliary under the Debt Enforcement and Bankruptcy Act and that Art. 10 LP did not apply. The request for suspensive effect was moot because the case was decided immediately.

Omnilex headnote

Arts. 17 ff. LP, 19 LP, 10 LP; standing to appeal against a supervisory decision concerning the appointment of counsel for a bankruptcy estate. The bankruptcy administration has standing only where the contested measure directly affects the estate's interests. The conferral or revocation of a mandate on an attorney representing the estate in litigation is not, as such, a measure of debt-enforcement law amenable to supervisory complaint, but an act governed by ordinary obligations law. Counsel so mandated is not an auxiliary within the meaning of Art. 10 LP; the supervisory authorities therefore cannot review the mandate on that basis. Where the federal court decides the appeal immediately, a request for suspensive effect becomes moot.

Full text

{T 0/2}
7B.147/2003 /frs

Arrêt du 14 juillet 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Parties
Administration de la masse en faillite de X.________ SA, représentée par l'Office des faillites de l'arrondissement d'Yverdon-Orbe, rue de Neuchâtel 1, 1401 Yverdon-les-Bains,
recourante,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
désignation d'un avocat pour représenter les intérêts de la masse dans un procès,

recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 juin 2003.

Faits:
A.
La faillite de X.________ SA a été prononcée le 7 janvier 2002. Elle est traitée en la forme sommaire par l'Office des faillites d'Yverdon-Orbe.
Un procès en réclamation pécuniaire, ouvert antérieurement au prononcé de faillite, oppose la masse en faillite à la créancière K.________ Sàrl. Ce procès a été suspendu le 24 janvier 2002 en application de l'art. 207 LP. Le 22 août 2002, Me Y.________, avocat, a informé la créancière précitée et A.________ Sàrl, autre créancière, qu'il avait été chargé par l'office de représenter les intérêts de la masse dans le cadre dudit procès.
B.
Le 21 octobre 2002, A.________ Sàrl a déposé une plainte tendant à à la résiliation du mandat confié à Me Y.________. Elle faisait valoir, en substance, que celui-ci avait été le conseil d'une société (R.________ SA) qui avait racheté les actifs de la faillie, en particulier, mais à vil prix, une licence exclusive de brevet; en outre, l'avocat aurait cumulé d'autres mandats.
Par prononcé du 28 janvier 2003, l'autorité cantonale inférieure de surveillance est entrée en matière sur la plainte en dépit de sa tardiveté: la plainte pouvait être formée en tout temps, a-t-elle estimé, dès lors que l'office avait commis un déni de justice en omettant de recueillir l'avis des créanciers colloqués au sujet de la désignation d'un représentant de la masse. Sur le fond, elle a admis la plainte et ordonné à l'office de révoquer le mandat litigieux et de désigner un nouveau représentant des intérêts de la masse; la plaignante avait en effet un intérêt réel et actuel à ce que l'avocat en question, qui avait cumulé plusieurs mandats contradictoires, ne soit pas nommé représentant des intérêts de la masse.
Sur recours de l'office, agissant en tant qu'administration de la masse en faillite, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 11 juin 2003, confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance. En bref, elle a considéré que l'avocat désigné était un auxiliaire de l'administration de la faillite, qu'il devait se récuser pour les motifs retenus par le premier juge, plus précisément parce qu'il n'offrait pas l'apparence de neutralité requise par l'art. 10 LP, et qu'il y avait donc lieu, indépendamment de la tardiveté de la plainte, de lui interdire de poursuivre son mandat.
C.
Par acte du 20 juin 2003, l'office a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler l'arrêt de la cour cantonale et de déclarer la plainte irrecevable, subsidiairement de la rejeter.
Le recourant fait grief à l'autorité supérieure de surveillance d'être intervenue d'office en l'absence d'une plainte recevable et il conteste l'application de l'art. 10 LP à l'avocat de la masse en faillite.

Le recourant a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:
1.
1.1 L'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 19 LP). Cette qualité est notamment reconnue à l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF 117 III 39 consid. 2; 116 III 32 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 240 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 19 ad art. 19 LP).
En soi, l'acte par lequel l'administration de la faillite confère mandat à un avocat d'agir pour elle en justice (cf. art. 240, 242, 250 al. 1 LP; art. 63 al. 3 OAOF), ou révoque ce mandat, n'affecte en rien les intérêts de la masse. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute de qualité pour recourir de l'office.
1.2 En dépit de l'irrecevabilité du recours, il sied de relever que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, l'avocat chargé d'un tel mandat n'est pas un auxiliaire au sens de la LP auquel serait applicable l'art. 10 LP (cf. énumération chez Gilliéron, op. cit., n. 21 s. ad art. 5 LP, n. 16 ad art. 10 LP, ainsi que chez Dominik Gasser et James T. Peter, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 27 ss ad art. 5 LP, resp. n. 3 ad art. 10 LP). Son activité n'a pas les traits caractéristiques d'une tâche publique et est soumise aux règles ordinaires du droit des obligations (Etienne Grisel, Les professions libérales - Définition et droit applicable, in: L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, p. 327 ch. 18). Ledit mandat ne constitue donc même pas une décision ou mesure du droit de l'exécution forcée au sens des art. 17 ss LP (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références), susceptible de plainte à l'autorité de surveillance (cf. ATF 108 III 1 consid. 2), comme en revanche le sont par exemple le choix du tiers chargé d'encaisser les loyers et fermages de l'immeuble à réaliser (arrêt 7B.36/2003 du 29 avril 2003, destiné à la publication) ou le recours à un expert selon l'art. 97 LP (ATF 93 III 20 consid. 4 p. 22 et les références).
2.
La décision immédiate sur le recours rend la demande d'effet suspensif non motivée sans objet.

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate à Lausanne, pour A.________ Sàrl, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance.
Lausanne, le 14 juillet 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Keywords

standingbankruptcy administrationlawyer mandatesupervisory complaintauxiliaryrecusalsuspensive effectinadmissibility

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the bankruptcy administration had standing to appeal the cantonal supervisory decision concerning appointment or revocation of counsel for the estate.

Extracted holding

The appeal was inadmissible because the bankruptcy administration lacked standing: appointing or revoking counsel did not affect the estate's interests in a way that conferred appeal rights.

Extracted reasoning

An estate administration may appeal in some cases, but the lawyer mandate at issue did not directly affect the bankruptcy estate's interests. Therefore the office could not challenge the supervisory decision before the federal court.

Key legal question

Whether the lawyer appointed for the bankruptcy estate is an auxiliary subject to Art. 10 LP and thus subject to the recusal rule invoked below.

Extracted holding

No. The court held that such a lawyer is not an auxiliary within the meaning of the LP and that Art. 10 LP does not apply to the mandate.

Extracted reasoning

The lawyer's activity does not have the characteristics of a public task and is governed by ordinary obligations law, so the supervisory complaint mechanism under Arts. 17 ff. LP was not applicable to the mandate itself.

Key legal question

Whether the request for suspensive effect still needed to be decided.

Extracted holding

It became moot because the court decided the appeal immediately.

Extracted reasoning

The merits were disposed of without delay, leaving no practical purpose for a separate suspensive-effect ruling.

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