Driving without winter tires and police order did not justify conduct

6S.17/2007Federal Supreme Court / Criminal DivisionMar 14, 2007Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

The Federal Court heard a nullity appeal by a driver fined after skidding on a snowy, steep Lausanne street without winter tires and hitting two parked cars. The cantonal appeal court had reduced the fine from CHF 560 to CHF 320, finding violations of the duty to have a roadworthy vehicle and to keep control of the vehicle. The appellant argued that his equipment was sufficient and that he had been compelled to continue by a police officer. The Federal Court held that factual challenges were inadmissible, confirmed the violations of Arts. 29 and 31 al. 1 LCR, rejected the justification defense, and dismissed the appeal insofar as admissible.

Omnilex headnote

Art. 29 LCR, Art. 31 al. 1 LCR, Art. 27 LCR; duty of roadworthiness, control of the vehicle, and effect of police orders. A vehicle may be used only if its condition and equipment allow compliance with traffic rules and avert danger to road users and the roadway. Where weather and road conditions make a route clearly dangerous or impracticable for the vehicle's equipment, the driver must either adapt the equipment or refrain from using the route. The duty under Art. 31 al. 1 LCR requires continuous mastery of the vehicle; a skid caused by the driver's decision to enter a hazardous road is attributable to a breach of prudence. A police order to continue driving does not justify conduct when the driver created the hazardous situation by choosing to enter the road; Arts. 32 and 34 CP do not apply in such circumstances (consid. 2-3).

Full text

{T 0/2}
6S.17/2007 /rod

Arrêt du 14 mars 2007
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Eduardo Redondo, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Violation des règles de la circulation,

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 12 décembre 2006.

Faits :
A.
A Lausanne, le 25 novembre 2005, vers 7 h. 25, X.________, venant de l'Avenue des Bergières, est descendu l'Avenue du 24 Janvier au volant de son automobile. Il circulait à une vitesse proche de l'allure du pas, car sa voiture, qui n'était pas équipée de pneus d'hiver, glissait sur la chaussée couverte de neige. Voyant que de nombreux véhicules dérapaient, il s'est déporté sur la gauche pour s'arrêter. A ce moment, une agente de police lui a donné l'ordre de circuler. Peu avant le bas de l'Avenue, particulièrement raide, il a dérapé et heurté deux voitures correctement stationnées à gauche.
B.
Par prononcé du 13 avril 2006, le Préfet du district de Lausanne a condamné X.________, pour violation des art. 29, 31 al. 1 LCR et 3a al. 1 OCR, à une amende de 560 francs.

Par jugement du 12 décembre 2006, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a partiellement admis l'appel de X.________ en ce sens qu'il a réduit l'amende à 320 francs. En bref, il a jugé que l'automobiliste avait violé les art. 29 et 31 al. 1 LCR, mais a admis une circonstance atténuante suite à l'ordre donné par l'agente de police, qui lui avait interdit de rester arrêté en dehors d'une place de parc.
C.
X.________ dépose un pourvoi en nullité pour violation des art. 29 et 31 al. 1 LCR. Il conclut à l'annulation du jugement du 12 décembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le présent recours est déposé contre un acte rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF), de sorte que celle-ci ne s'applique pas (art. 132 al. 1 LTF).
1.2 Sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est recevable à l'égard d'un jugement rendu par un Tribunal de police vaudois statuant sur appel contre un prononcé préfectoral (ATF 127 IV 220 consid. 1b p. 223 s.).
1.3 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).

Partant, dans la mesure où le recourant critique l'appréciation des preuves et les constatations qui en découlent, ses griefs sont irrecevables. Tel est le cas lorsqu'il allègue que rien ne pouvait laisser présumer que l'avenue serait dangereuse.
2.
Se plaignant d'une violation de l'art. 29 LCR, le recourant estime que son équipement était suffisant.
2.1 Aux termes de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage.
2.2 Le recourant a circulé au volant de son Opel Astra, qui n'était pas équipée de pneus neige, le 25 novembre 2005, vers 7 h. 25 alors qu'il y avait eu d'importantes chutes de neige durant la nuit et qu'il avait encore neigé en début de matinée. La température était de -1 à 0°. Le recourant, qui connaît Lausanne et qui a l'habitude d'y circuler, a emprunté l'Avenue du 24 Janvier, alors qu'il ne pouvait ignorer que les petites rues non prioritaires n'étaient pas encore dégagées à cette heure matinale. De plus, il connaissait la forte déclivité de cet itinéraire. Enfin, au vu des conditions météorologiques, il ne pouvait ignorer que cette rue était dangereuse et certainement impraticable avec des pneus d'été. Dans ces circonstances, le recourant aurait dû, soit adapter son équipement, soit s'abstenir d'emprunter cette route. En s'y engageant quand même, sans disposer de l'équipement adéquat, le recourant a violé l'art. 29 LCR.

Pour le reste, la référence à l'ATF 84 II 304 est sans pertinence. En effet, dans ce cas, le Tribunal fédéral, examinant les responsabilités de détenteurs d'automobiles, a laissé ouverte la question de savoir si le fait de circuler sans pneus d'hiver sur un col enneigé constituait une faute, relevant que, dans le cas particulier et conformément aux constatations cantonales qui le liaient, cette circonstance n'avait aucun lien de causalité avec l'accident qui était intervenu.
3.
Invoquant les art. 32, 34 CP, 27 et 31 LCR, le recourant soutient que sa maîtrise du véhicule n'est pas à l'origine du dérapage, qui serait dû, selon lui, à la couverture de neige et de glace et à la décision de l'agente, qui l'a contraint à poursuivre sa route.
3.1 L'art. 31 al. 1 LCR précise que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence.

Aux termes de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques. Selon l'art. 32 CP, ne constitue pas une infraction l'ordre ordonné par la loi, ou par un devoir de fonction ou de profession; il en est de même de l'acte que la loi déclare permis ou non punissable. D'après l'art. 34 al. 1 CP, lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté d'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n'était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte.
3.2 Selon les constatations cantonales, le recourant n'a pas envisagé que l'Avenue du 24 Janvier pouvait être enneigée et verglacée. Une fois engagé dans cette rue, il a vu que les voitures, qui circulaient devant lui, dérapaient, de sorte qu'il s'est déporté vers la gauche pour s'arrêter devant le dernier pilier marquant une rue résidentielle. A ce moment là, une agente lui a intimé l'ordre de circuler et de descendre le bas de l'avenue. Poursuivant sa route, il a alors dérapé et heurté deux voitures stationnées sur sa gauche.

Le recourant aurait dû se rendre compte, au vu des conditions météorologiques susmentionnées (cf. supra consid. 2.2) et du fait que son véhicule n'était pas équipé de pneus neige, que la conduite sur une route non dégagée serait difficile. Dans de telles conditions, il aurait dû, soit s'abstenir de s'introduire sur une telle voie ou se parquer sur une place réservée à cet effet, soit poursuivre son itinéraire tout en restant maître de son véhicule. Or, en l'occurrence, le recourant a décidé de s'engager sur cette avenue; puis, il n'a pu parquer son véhicule correctement; enfin, il n'a pu réagir de manière adéquate aux risques créés par la neige et le verglas. Il a ainsi dérapé, violant ses devoirs de prudence. Le fait qu'il ait dû se conformer, en application de l'art. 27 LCR, à l'ordre d'une agente de police ne saurait constituer un fait justificatif au sens des art. 32 et 34 CP. En effet, la policière lui a uniquement demandé de poursuivre sa route, au motif qu'il ne pouvait rester arrêté en dehors d'une place de parc. Le recourant a donc dû poursuivre sa route suite à sa seule décision de s'engager sur cette voie. Dans ces conditions, le recourant a violé l'art. 31 al. 1 LCR.
4.
En définitive, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 14 mars 2007
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Keywords

traffic safetyvehicle equipmentwinter tiresroad conditionscontrol of vehiclepolice orderjustificationadmissibilitycriminal appeal

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the nullity appeal was admissible and whether challenges to evidence assessment could be reviewed.

Extracted holding

The appeal was admissible only as to issues of federal law; attacks on evidence appreciation and factual findings were inadmissible.

Extracted reasoning

In nullity review the Federal Court is bound by the cantonal findings of fact and may examine only federal law application.

Key legal question

Whether the appellant violated Art. 29 LCR by driving on an icy and snowy road without winter tires.

Extracted holding

Yes. Given the weather, the road conditions, and the vehicle's inadequate equipment, he should either have equipped the car properly or avoided the route.

Extracted reasoning

A vehicle may circulate only if it is in proper condition and meets the requirements so that traffic rules can be observed and no danger is created. The appellant knew the road, the snowfall, the slope, and the likely impracticability of the route with summer tires.

Key legal question

Whether the appellant violated Art. 31 al. 1 LCR and could rely on the police officer's order as justification under Arts. 32 and 34 CP.

Extracted holding

Yes, he violated the duty to keep control of the vehicle; the police order was not a justification and did not excuse the ensuing skid.

Extracted reasoning

He chose to enter the road despite the risk, could not park properly, and then failed to maintain control. The officer only ordered him to continue because he could not remain stopped outside a parking space; the order did not amount to a lawful justification or necessity defense.

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